Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

D I M ~79 remarqué (ur ce fujct cle dimes, .que in_- 1.Jetercta confuetua'o tcc!c/is., & v11r1i.. canfl.~­ ru. :ior.ts eii de re promulgatd- f'!!eram l1htrJJ1- t1.1ttm fortt1j/i.r in necejfit11tem. converterunc. Il ne faut point chercher l'origine de fa loi des dîmes , continue cet avocat, avant l'an 720. que Charles 1-larrel s'étant u.ou– vé engagé en de grandes gue~res, re(~­ Jm, pour en fupporter. les _frais, de rett· rer des mains des ecclefialbques, une 110- tJb!e partie des fonds qu'ils poffedoient. Cette entrepri(e excita leurs plaintes: pour les appai(er, Pe~in & CharlemJgne, fils & petit· fils de Charles Martel , leur ac– corderenr, & firent con(entir les poffe(– feurs de ces héritages feulement , qui avoient été retirés des mains des e_cclé– :fiafiiques, de les reconnoître, & tenir d'eux dorénavant à titre de précaire, & de leur payer la neuvieme, ou dixieme partie des fruits 1 nanas, 'Vtl decimas, e11 attendJnt que les fonds même leur en fulfelilt refli– tués. Telle efi probablement la vcritable origine des dimes eccléfialliques. T. III. p. 66. 67. 68. 69. IV. Quant à la preflacion des dîmes , difoic dans la même cau(e l'avocat du curé demandeur. peut·êcre qu'en fon ori– gine elle étoic volontaire , & non nécef– faire; peur-être que c"étoic une aumône, & non une dette ; mais au moins à pré– fent doit· on convenir que c'ell une det– te, & que invettrata con.,'"-etudo lihtra!itatem in neceflitaum conv<rtit , comme dit Dua– ren. Que fi au Ille. fiecle , où la dîme étoit encore ob(cure , & l'.églife cachée , faine Hilaire a die que ptr Chriftum jugum decimarum ahlawm eft ; il n'a parlé que du joug du précepte de la loi de Moï– fe, & non pas du joug de l'oblation vo– lontaire , qui depuis ell devenue nécelfai– re. A quoi il faut ajouter que les dîmes ayant été une fois établies par le confen- 1emenc univerfel de tous les chrétiens , en faveur de leurs pafleurs; c'ell une der· te légitime; que dès le IVe. fiecle elle a commencé d'être de néceffité , comme le témoigne faint Augufiin au canon, De– cim& 16. Qutft. I. Decim& er dehùo requi– runtur , fJ qu.i ta.J dart noluerit ., r~s alie– nas invafit. Les capitulaires de Charle– magne , & des deux Rois qui l'ont fui– vi , & l'ordonnance de faine Louis , de 12 28. ufent du mot pr<eipimus decimas dari, Les ordonn2nces de François pre– mier, en mars 1545. de Henri II. en juillet 1548. de Charles IX. en oélobre 1561. en aoar 156_3. en juin 1566. en juillet 1568. en avril 1571. & de Henri m. à B!Ois 1575!· article 49· en février E S. s8o 1580. obli~ent non· \culement de payer la dime; mais fonr defenfes d'enlever les gerbes du champ, qu'au prealable les ec– cléfiafliques n'ayenc é~é avertis aux prô~ nes, du iour qu on dott enlever les grains. Ce n'elt donc point une quellion, fi la clime clt une dette, la maxime étant cer– raine qu'il ne faut point d'amres titres aux curés, que leurs clochers. L'opinion de Wiclef, qui fourenoit de fon temps, que les dimes n'éraient que pures aumones pa– yables à volonté, a été condamnée comme hérérique par le concile de Conllance, fajf. 8. T. DI. p. 107. 108. V. La grande difficulté dans la caufe agi– tée, concernoic les dimes inféodées, leur nature & leur origine. L'avocat des défen– deurs foutenoit que cette e(pece de dime n'a jamais fait partie de la dime eccléfiaf– tique; qu'elle ell purement profane & temporelle, & au commerce ordinaire des féculiers ; qu'elle fait portion de leurs pa– trimoines, & leur appartient d'ancienne– té ; qu'elle n'a point été ufurpée fur l'é– glife, & ne leur a point été concédée par les eccléfialliques; qu'elle ell, en un mot, une dépendance des fiefs & des héritages des fcigneurs laïques. On ajoutait que l'u– furparion des dimes inféodées par Char– les Martel , ell une pure fiélion, puif– que tous les hilloriens du temps n'en ont point parlé ; puifque les eccléfiaftiques ne les ont point réclamées dans le temps de l'ufurpation prétendue , ni depuis ; puif– que les conciles, qui depuis 720. jufqu'au concile de Latran, en 1179. ont défendu les droits de l'églife , ne fe font point plaints du fait de Martel; qu'enfin , ce qui rendait la foi de cette u(urpation (uf– pefle, efi que la révélation de l'évêque Eucher fur la damnation de Charles Mar– tel, efi défavot.iée par Baronius , & con· traire à la chronologie. T. III. p. 68. juf " qua 75· L'avocat du demandeur oppofoic à rou· tes ces allégations deux vérités qu'il a fo.. lidemenc prouvées. 1°. Que toutes les dîmes, même les inféodées, dans leur origine étaient eccléfiafiiques , & appar– tenoient aux gens d'églife. 20. Que l'a– liénation de portion de ces dîmes a été faite p~r l'autorité de Charles Martel , en 720. Il prouvoir !a premiere, 1°. par Je nom, étant cerraÎfl que ce mot de Déci– me a toujours été employé pour exprimer les fubventions ordonnées aux gens d'é– glife, pour leur (ubfiflaAce , tant dans l'ancien , que dans le nouveau tefta– ment; ou depuis tirées de leurs mains. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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