Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~77 D 1 M E S. 578 qu'elle Ce perçoit für un pieJ bien différent d1ns les différens lieux. Tome III.page 64· 65. 66. faint Ambroi(e, rai nt Augutlin, qui font cités au conon Decim• 16. quefl. I. au ca– non Nam q•i Deo 16. quell. II. On l'établit aulli Cur l'ordonnance de Philippe le-Har– di, de 1174. Nec difplicet nohis , fi decim• pr•Jlentur q•• Ltge divinJ debentor. T. 111. l'ag. 63. 1o6. Cette opinion des cano11illes ell (ans fon· dement. Il n'y a dans l'évangile aucun texte fur la foi duquel on puitre Colidement l'é· ublir; & il y a deux raifons péremptoires pour la réfuter & la détruire. La premiere, parce que l'obligation de payer la dîme aux Lévites, faiCoit partie de la loi cérémonielle de MoïCe; & que cette loi ayant été abro– gée par Je(us·Chrill, les chrétiens (es en– fans ne peuvent pas y être atfujettis par la continuation du paiement des dimes qui ont ~té abolies. La (econde raiCon ell, que les lévites n'ayant point eu d'autre part che~ les Juifs, en la dillribution de la terre pro– mife, que la dime des fruits des fonds & héritages qui furent donnés en parcage aux :ai1tres tribus ; cetre dime leur tenoit lieu de fonds , & étoit le feu! moyen qui leur avoit été donné pour (ubli!ler. Or, ce n'ell point là le cas où fe trouve l'égli(e chré– tienne. Üfl ajoutait i ces raifons, que fi les dimes étoient de droit divin , clics au– roient été payées aux prêtres de la loi nou– velle d~s la naiffance du chrilliani(mc, & qu"il n'auroit jamais été permis aux chré– tiens laïques de Ce difpenfer de les payer; & néanmoins il ne paroît point que dans les premiers fieclcs, où la piété des fiJeles étoit dans (a plus ardente fetvcur, les mi- 11illres de la religion ayent rien prétendu de femblablc, ni q11e le culte divin s'entretînt tilors autrement que des offrandes qui (e faifoient gratuitement fur les autefs. 2°. Si les dîmes étoient de droit divin , elles au– roient été payées en quelque pays que ce foit par les laïques , faifant profeffion de la religion chrétienne. Cependant il ell notoire que les prêtres de l'églife Grec– que, & même de toute l'égli(e Oiicnrale, n'ont, ju_fqu·~ préfcnt , jamais prétendu que les la1ques futTent obligés en con(cience de leur payer aucune drme, & que tout ce qui étoit offert par eux à ceux qui fervent à l'amel, fût d'autre condition que les of– frandes purement volontaires. 3°. Si les dî– mes étoient de droit divin, les chrétiens feroient tenus , en confcience, de les plyer exalleinent, & préciCément, fur le pied de la dixieme partie des fruits , fans pouvoir en rien rabattre, ni alléguer aucune preC· cription au contraire. li eil: cependant conf– tant dans notre ufage que la quontité de la d,.îme pe11t légitimement fe prcfcrire , 8' III. L'avocat des défendeurs d1ns h cau· (e dont il a été parlé, ne faic point remon– ter l'obligation de payer la dîme plus haut aue l'entreprife de Charles l\1artel fur les biens d'églife vers J'Jn 720. Long·tcmps après le regne des premiers Empereurs chrétiens, dir cet auteur , les dîmes n'é– toient pas exigées des fideles, comme Ull tribut & une dette, mais feulement com– me une aumône; ce qui a fait dire à faint Chryfollôme, que, Ubi decima tjl , iôi. tliam tlumofjna. Et en elfet, on ne trouve point dans les anciens conciles , ta~t gé– néraux , que particuliers, & même dans ceux qui ont été tenus en France avant l'an 720. qu'il y foit fait mention des dîmes, & que les dîmes y (oient recommandées autrement que comme aum&nes que lei fidèles font exhortés de faire a l'Egli(e. Cet exhortations ayant échauffé la piété , & excité la libéralité des laïques, quelques-– uns d'entr'cux s'atfujettirent de leur gré à. payer la dime des fruits de leurs hérita– ges , au commencement par dévotion &: fimr.licité , & depuis par coutume & par obeiffance. Les eccléfialliques (e prévalant de ces difpofitions favorables, & du rapport qui fe rencontrait entre les dimes qui leur étoient données libéralement par les chré– tiens; & les dimes que les Juifs étoient te– nus de payer aux Lévites, vinrent à pcr– (uader in(enfiblement aux laïques, que les dimes, parmi les chrétiens, étoient autaut de droit divin, que parmi les Juifs. Ils cher– cherent à fe maintenir dans ce droit par eux ufurpé, dit le même auteur; & pour n'y être ~oint troublés , ils arrècerent dans les conciles d'Arles VI. can. 9. de Mayence, can. 38. & de Rheims XI. can. 38. en l'an 813. un an avant la mort de !'Empereur Charlemagne, que toutes perfonnes (c– roient obligées de leur payer dîmes. Il ne (e crouve point de loi plus ancienne, ni des Rois de France, ni de l'Eglife Gallicane, qui en ait commandé le paiement. Pour exécuter les décrets des conci· les, Charlemagne fic le premier édit tou· chant le paiement des dimes , en ces ter· mes , ·Ut onufquifque fuam Jecimom dontt , arque per juj/ionem tpifcopi difptnfac. Cette loi ayant été affez mal exécutée, !'Em– pereur Lothaire, fon petit fils, y pourvut à la requête des cccléfr•lliques; & ordonna que les refufans de payer y feroient con· traints par excommunicatio11 & par amen– de , & même_par corps : c' ell pourquoi le j1Uii•onüùte Duarcn a fort judicieufcme::i; Oo http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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