Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

DI GN l TÉS DES CH AP1TRES. D 1ME S. 575 l'' 1·r h'd • d d h'd 1 &l bb' maintenu le doyen de cg. He_ ~at e ra:e oyens es cat e ra es es a es com- d'Amiens en la po!fellion d ofüc1er aux fe. mendaraires. Voyez Priféance, §.III. n. V, tes folem~e\les, en l'abfe11ce ou refus de VI. VII. l'évêque , & qui ont réglé plulieurs aurr~s chefs contellés entre le doyen & Je ch.ipi- ~~·====O!!"!!'":!l~~!!!·'*~i ='===YQ rre de cette églife. Trois ~e c~s arrërs ont maintenu le doyen au droit d enrra & de prélider au chœur & ~u chapHre, coures les fois qu'il ne s'aoira pornt du rev~nu du tem– porel du chapitre, & de l'économie des prébendes : ordonnent en outre qu.e ro.n nom fera employé dans les alèes où il doit alfiller , ou fait mention de fon abfenc.e. Plaidoyers de ltf. Talon. Tome II. p. 1697. jufJu'à 1740. 11. Un doyen. qui etl auni chanoine,_n'a qu'une voix d1ns les déli~érations capttu– laires, tant comme chanoine , que comme doyen. C'ell la difpofirion de l'arrèr du parlement de Paris, du 13. juin 1690. con– rre le doyen de l'églife collégiale d.e No– gent-le· Rotrou. T. II. p. 1406. 6•fuiv. . Par arrêt rendu au parlement d'Aix, le 21. o~obre 1675. pour le chapitre de Pi– gnans, il a été jugé que le doyen d'un cha– pitre décide le partage en parité de voix en l'c'.·leétion d'un économe. Motifs de l'arrit. T. II. p. 1744. fJ faiv. III. C'ell l'ufage ordinaire des égiifes où les dignités font conférées aux chanoines , de lai1fer la faculté aux chanoines qui en font pourvus, de réfigner leurs canonicats, en confervant leurs dignités. T. 11.pag. 1758. IV. On ne voit rien dans routes les déci– fions fur cette matiere, qui favorife la pré– tention des premicres dignités des églifes cathédrales, que la députation au bureau des d.!cimes du diocefe leur applrtient par la qualité de leur titre. T. II. p. 1913. V. Par arrêt du pari ement de Paris , du 3. juillet 1619. il a été jugé qu'un dignitai– re. & tout enfemble prébendé. ne peut avoir deux choix pour deux maifons. T. Il. p. 1563. 1564. VI. C'ell un abus condamné par les con– ciles & par les arrêts que les prévôrs, do· yens & aurres dignités des chapitres jouif– fenr des dillribucions, fJns alliller à l'offi– ce. T. II. p. 1141 1145. 1161. 1162. 1176. 1177. VII. Les évêques peuvent prendre à leur fuite des digniraires de leurs églifes lefquels fer~n.t, tenus préfens. Voyez Chanoines pri- 111legus, §.IV. n. III. IV. fJ la faite du mê– me §. VIII. Les chanoines dignitaires, qui font officiers de la chapelle du Roi, joui1fenr– ils du même privile~e ? Voyez Chanoines privilégiés, §. VI. n. IV. IX. A l't'gard de Id préféance en1re les A D 1 M E S. ( La ma.titre des dlmes flra traitée tl\ltc toute l'étendue qu'elle doit avoir dans le der– nier volume du ruueil des Mémoires du Cler, gé. ) §. 1. Origine de la dîme, tant ecc!é– Jia/lique, qu'inféodée ; Ji elle eJl fajette à prefcriprion; quel juge doit en connaître ? · I. uNe caufe célebre fe préfenta à juger au parlement de Paris, le 4. avril 1662. enrrc le curé de la paroi!fc de Savi• gni-fur-Cane, & des feigneurs iaïques. La quellion éroit. fi les dîmes inféodées font fujettes fublidiairement aux portions con– grues. Dans cette caufe , qui fur plaidée avec beaucoup de célébrité & d'érudition. les avocats agiterent plulieurs quellions : 1,,. Si les dîmes font de droit divin, ou feulement de droit pofitif: 2°. Si l'églife en a joui de tous les temps : 3". Si la pref– tation en ell volontaire, ou néce1faire ; fi c'efl une dette, ou une aumône: 4°. Si la dîme infoodée a été. originairement ecclé– fi•lliquc, ou non : 5<1. Si le commerce en ell libre; fi elle efi fujette à prefcription; fi elle fe regle comme les autres fiefs par les coutumes & les loix du royJume ; 1i le fief d'icelle ell mouvant de gens d'égli· fe, ou de perfonnes laïques : 6°. S'il faut plaider pardevant les juges royaux , tant pour le po1fe1foire, que pour le pétitoire des dîmes inféodées j & s'il en défendu aux officiaux d'en prendre connoi1fance ? Ces quellions font amplement difcurées dJns les plaidoyers des avocats des parties. T. III. p. 59. jufqu'à 118: -· , . U. Les dîmes de la 101 de Mo1fe ero1ent de précepte & de droit divin. La chofe cil conlh~re. Les canonilles a1fez corn• munément ont jugé de même, "cont~e le fcnciment de faint Thomas, des dimes de la nouvelle loi , qui font levées fur les laïques, au profit des ecc~éfi.,lli~ue.s; & conféquemmenr, que les dimes mfeo– dées qui en faifo;ent partie autrefois, n'en avoie~t ~té .dillraires & féparf.ts que pa~ une remente prcfane de b pufffance rem poreile. On allegue? en fav~ur d.e ,cette opinion, des canonillcs; famc Jerom~' (ai,11' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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