Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

/ -S73 DIGNITÉS DES CH A Pl TRES. 574 de 1-lcnri II. Une grande partie des doyen– nés de ces églifes font éleétifs, & dans leur éleétion on gJrde la form~ prefcritc d;ns le clupitre Q•ia propttr. C'cll ce qui a don– né lieu à la quellion. 1' .. his 01/ellime qu'In– nocei1t ru. n'a point eu deff'ein dans ce ca– non d'établir la maniere d'élire les doyens. Il n'a fait cette loi que pour l'éleétion des premieres digni:es des églifes , lefquelle< ér.int vacantes, on peut dire que l'églife ell veuve. Il ne paroir donc p.15 que les doyennés doivent êrre compris dans les l'rélarnres, dont le concordat attribue au Roi la nomination. Nos Rois cependant prétendoie11r encore au commencement du dernier fiecle, nommer aux doyennes élec– tifs, en vertu du concordat : c'ell ce qui obligea la chambre eccléfiallique des états généraux d'en faire un article de fes re– montrances. C'ell le 46e. T. XI. p. 100. 101. 102. 103. un du plrlement de Houen, coutre l'ex– peéhti1•e des gudués. Les arrêrs du parle– Jn~;)t de p.,;s, fnnt celui du 23. février 1638. en l'affaire du doyenné d: Soiff'ons; celui du 3. feptembre 1657. touchant l'ar– chiJiJconé de Noyon ; celui du 8. mars 1664. dans h c•ufe de l'archidiJconé de Coutance; celui du 18. juillet 1665. con– cern1nt la ch1nnerie de T ro1es. T. II. pag. 1666. & faiv. Sur l'expeé!Jtive & le droit des gradués, par rapport aux théologales & aux péni– tenceries. Voytz ThéuiogJux, ~· VI. n. II. Pt.1ite1zciers, §. Il. Ill. A l'égard de l'indult du parlement, des brevet< de ioyeux avénement & de fer– ment de fidéiité, rcl>tivement aux dignités des cathédrales & collégiales. Voyez In– dult du. par!en!ent, §.VII. n. III. Avénenzent 1 §. V. Sermenc de fii(/ité, §. III. n. III. IV. L'ordo11nJnce de 1596. & celle de 16o6. donnent lieu de proµofa, fi les gra– dués peuveot requérir les dignirt's de5 égli– fes collégiale< qui ont rerriroire? L'ordon– nance de 1606. n'excepte que les dignités des cathédrJles: celle de 1596. comprend dans cerce exception la premiere dignité des collégiales; mais n'ayant été vérifiée en aucune cour, elle ne peut être la regle de nos ufages; d'où l'on peut conclure que les dignités des colléBiales qui ont terii– toire , étant comprifes dJns le concordat, & n·ayant point eté exceptées par nos or– donnances, elles font demeurées fujettes i la réquifit;on des gradués. L'ufage y ell con– forme; & la q:iellion fur jugée en faveur des gradués, le 22. août 1633. au parle– ment de BordeJuX. dont l'arrêt fut conF.r– mé au confeil, où les agens généraux s'é– roient pourvus en caff'ation. T. X. p. 389. 390. §. IV. Sont-elles fojettes à la préve11- tiorz en cour de Rome l Voyez Prlvtntion , §. III. n. VI. §. V. Dignités éleélives. Voyez E!tflions, §.VI. §. VI. Droits du Roi dans tion des dignités. la dijfoji- J. La que Llion des droits du Roi, en exé– curion du C<11Jord1t, de nomme< aux dn– yennés , tant des églires cathédrale1, que collégiales , a é:é propofée & aoitée fous le regne de François premier, & fous celui II. Sur les droits du Roi dans la difpo– lirion à titre de régale de la premiere di-· gnitéd'une ég!ife cathédrale qui ell éleélive par le chapitre feu!, & dont l'éleélion efl: confirmative par J' évêque, cette dignité ve– nant à vaquer dans la régale. Voyez Elec– tions , §. VII. III. Dans les églifes où il ell éubli que les dignités foienr conférées à des chanoi– nes de gremio, une dignité venant à y va– quer pendan: que la régale el\ ouverte, le Roi ell-il obligé de la conférer à une cha· noine ? Voyez R/gale, §. XIV. n. III. IV. Un d"renné élet!if dans les églifes collégiales où le Hoi confere de plein droit. peut-il être réfigné pour caufe de permu– tation, entre les mains de Sa }ilajellé ; & le Roi en admettre la réfignation? Voye:& Réjignarions, §. IV. n. X. V. Quoique le Roi confere , de plein droit, en quJlité de fon,lateur, routes les prébendes d'une églife; la premiere dignité de cette églife peur rependant relier au choix & à IJ collation du ch1pirre. Ainli jugé par arrêt du 15. novembre 1651. ren– du au grand confeil pour le doyenné de l'é– glire collégiale de Sainr·Quentin. C"ell autli la difpofirion de l'arrêr rendu au parlement de Paris, le 17. décembre 1691. pour la chantrerie de l'égli(e de Notre Dame de Loches. T. XI. p. 203 5. 61 faiv. 2044. & faiv. §. VII. Leurs droits & fonaions. 1. L'arrêt ~u parle~ent de Paris, du 30. ITl<ll 1672. <kc1d~ roirar.te chefs conrcllés en'.re le doyen & le rhapirre de l'égliîe ca– rh,.Jrale de Laon. On rapporte quarre au– ties arrêts du même pademcnr, qui our http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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