Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

57t DIGNITÉS DES CH API TRES. S7! parlemens , on confere tous les jnurs des dignités de cathédrales , ainti que de cures de villes à des eccléJiatliques qui ont ob– tenu des degrés , fans avoir le temps d'é– tude. Tome II. p. 1752.jufqu'à 1755.Voye:i: gnités & les offices de chancelier & d'éco· l:itre feroient conférés à des doéleurs , ou licenciés en théologie , ou en droit canon: celui de Rouen en 1581. ne demande des ' . ' degrés que pour les .doyens , .prevots_, ar- chidücres & pénitenciers, celui de R he11ns, en 1583. feml>le étendre cette regle à tous les chanoines , non feulement des cathédrJles, mais des collégiales. Tome X. pag. 207. IV. ()n n'obferve pas exaélement dans les églifes des aucres pays catholiques de ne conférer les dig~iiés qu'à des eccléJiatti– ques qui ont obtenu des degrés, à l'excep– tion cependant de la dignité , ou office d'écolitre, à l'égard duquel il y a une obli– gation plus rigoureufe d'être doéleur, ou licentié en théologie, ou en droit canon. la difcipline de ces églifes efi fondée fur les décrets du concile de Trente, qui ex– horte les collateurs , mais qui ne déclue pas nulles les provifions en faveur des per– fonnes qui n'auraient pas obtenu des de– grés ,flf!. 24. cap. 12. C'ell dans ces maxi– mes que la congrégation pour l'interpré– tJtion des décrets du concile, a rendu plu– fieurs décitions. T. X. pag. 208. 209. T. II. pag. 1753. V. L'ordonnJOce de 1606. n'ayant pas été vérifiée au grand confeil , il n'y a point de loi reçue dans ce tribunal , qui l'ol>lige à demander des degrés dans ceux qui font pourvus des dignités de cathédrales. La mê– me ordonnance n'a pas été enrégiJlrée au parlement de Dijon, & en quelques autres parlemens. T. X. p. 210. VI. Quoique dans l'ufage ordinaire pour ce qui regarde les degrés que l'on prend en la faculté de droit , on entende un doc– teur, ou un licentié par un gradué en droit; on n'a point expliqué en ce fens l'o– bligation d'être gradué prefcrite par l'ar– ticle 31. de l'ordonnance de 1606. on croit qu'à cet égard un bachelier en théologie, ou en droit canonique, qui a étudié durant le temps, & fuivant les formes prefcrites, :i les degrés requis par lordonnance. Le concile de Bourges , en 1584. efi dans cet efprir. T. X. p. 207. 208. VII. L'arrêt du 10. juillet 1703. pour le doyenné & premiere dignité de l'églife col– léi;iale de Montaigu, etl une preuve que le parlement de ~ar,is re.garde c.omme un al>us la coutume quis ell introduite de conférer des dignités à ceux qui ont obtenu des de– grés, fans avoir étudié dans les univerfités, pendant le temps requis , ayant déclaré nuls les degrés du réfignataire qui avoit .!té pourvu de cc doyenné, avec défenfes à lui de s'en fervir. Dans le teffort des autres Cu.rés des 11illts. VIII. C'ell une grande quellion, li ceux qui font pourvus des dignités de cathédra– les , ou de la premiere des collégiales , & des cures dans les villes, font tenus d'a– voir des degrés lors de la provition, ou li c'efi affez qu'ils les ayent avant qu'ils ayent pris poffellion. La jurifprudence des arrêts ne paraît pas confiante fur cette .matiere; & les fenti– mens des auteurs ne font pas conformes. T. II.p. 1755. 1756. Voyez Curés des vil– les. n. W. §. Ill. Sont-elles fajettes aux expec– tatives ? I. L'article 2. de l'édit de mai 1596. porte que les premieres dignités des églifes, tant cathédrales , que collégiales , pénitence– ries, théologales & préceptoriales, efquel– les panicnliérement la qualité & capacité de la perfonne efi requife , ne feront doré– navant fujenes , ni atfeélées aux gradués· nommés , ni aux autres guces expeélati– ves ; & que les collateurs ne ~ourront être prévenus en cour de Rome. Cet édit,ai•ant été dreffé fur les remontrances du Clergé• peut en faire connaître les fentimens & les detirs; mais il n'a été vérifié en aucune cour, & n'etl point regardé comme ayant autorité. T. JI. p. 1664. Par l'article premier de l'édit de décembre 1606. S. M. décharge les dignités des égli– fes cathédrales des indults & graces expec· tatives. Cet édit a été enrégitlré au parle– ment de Paris. L'arrêt d'enrégitlremenc porte que l'article premier aura lieu, fans déroger au droit des indvltaires : mais 1:1 difpotition de cet article el! fuivie dans cette cour à l'égard des gradués. L'édit n'a point été vérifié au grand confeil. Ca~el affure que plufieurs articles n'y font point obfervés, & qu'on y maintient tous les jours des gradués en poffellion de ces di· gnités , en venu de leurs degrés. L'affell'!• bléc de 1660. ;u~ea néceff.1ire de pour[ui· vre au confeil ':,,° vérification de cet édit• concernant les collation• des dignités de cathédrales : mais le Clergé ne l'a point obtenue. T. Il. pag. 1664. 1665. T. X– pag. 3 58.' II. Il y a plufieurs arrê" rendus con• formément à l'édit de i6c6. on en rap· porte quatre du parlem,nt de Paris ' !!>C http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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