Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

'569 Dl G N l TÉ S DES derniers liecles, auxquelles on prétend que le droit de régale n'elt point affujetti. 2°. On a réglé la dévolution fuivant les degrés de fubordinarion entre les fupérieurs eccléfiaf– tiques: le Roi, en ce qui regarde l'exercice de la régale, n'en ay•nt point, la dévolu– tion ne peut avoir lieu à fon égard. T.XI. p. 466. 467. 485. 517. 799. jujqu'à 804. CH API TRES. ;70 V. L'ufagc des canonicats ad <jfu1um confervé par le concotdat , etl: an.cicn d,>ns plufieurs églifes du royaume; maJS il n y a pas été reçu généralement. Il n'ell con(e.rvé que dans les églifes dont les tlatuts con11en· nent une prohibition expreffe de conffrer les dignitcs à d'autres ;qu'à des chanoines. Q.ro ======~:Q~=====~ DIGNITÉS DES C H A P l T R E S. §. I. Qu.ilitis requifes pour les poj: fader. J.L E concile de Trente ,Jeff. 24. cap. 1. de ref. dans le règlement qu'il a fait fur l'âge requis pour polféder les dignités des églifes cathédrales, Jillingue les digni: tés qui ont charge d'ames, de celles qui n'en ont point. A l'égard des premieres , Je C'lncile renouvelle ce qui efl ,ordonné dans le chapitre, Cùm in cu,.ais, qui ell un décret du Ille. concile de Latran , qui de– mande l'âge de 25. ans. Pour les autres di– gnités & perfonnats, le concile ordonne que ceux à qui elles lèront cor.férées, ayent au moins 22. ans. Les conciles de Rouen, en 1581. & de Bordeaux, en 1 583. fe font conformés à la premiere partie du décret du concile. L'édit de décembre 1606. ne fait point cette diflinétion. Il ordonne gé– néralement J article premier, que les pour· vus des dignités des églifes cathédrales ayent à fe faire promouvoir à l'ordre de prêrrife dans l'an, à l'ompter du jour de la prife de polfe!lion. T. II. p. 1660. & fiiiv. II. L'article ciré de l'édit de 1606. regle l'ordre requis & nécelfJire pour polféder les dignités des cathédrales. Torne li. pag. 1664. III. A l'égard des degrés, il en fera parlé au §. fuivanr. IV. Le chapitre de l'églire de Condom ayant prétendu que les dignités de cette c'glife ne pouvaient être conférées qu'à des chanoines de la même églife , la queflion fut porrée au porlernenr de Bordeaux , où l'évêque repré(enta que Con chapitre n'etl: compofé que de quatre dignités , & de douze prébendes; & que les feize places fe· roient réduites à douze, s'il étoit obli~é de donner les dignités i des chanoines. La cour y ayant égard , ordonna que l'évêque pourra conférer les dignités à d'autres qu'à des chanoines. T. II. p. 17 58. T. II. p. 1756. 1757. VI. Cette pratique n'etl: pas ordinaire dans les égli(es d'Italie ; on y regarde au contraire dans la plupart des ég!ires , les dignités & les canonicats comme bénéfices incompatibles. On ne peut les réunir que par difpenre du Pape, li ce n'etl: dans les égli(es qui en ont obtenu le privilcge. Cette incompatibilité a lieu dans l'églife jde la Rochelle. T. II. p. 1665. 1757. §. Il. Degris néceffeires. Sur ce §. Voyez E,o/âtrt, n. II. Arclridia– crts, §. III. Piniittfoitr, §. I. n. II. Théo– logawc , §. III. I. Suivant le concordat , les dignités des égliCes ..:arhédrales , ou des collégiales qui vaquent dans les moJS de janvier, avril, juillet & oétobre , font affeétées aux gra– dués , ainfi que lts prébendes; mais on n'a rien déterminé dans ce traité fur les qualités rcquifes pour les polféder, lorfqu'elles va– queront dans les autres mois. On n'en voit rien au!li dans le concile de Bafle, ni dans la Pragmatique. L'obligation des titulaires des bénéfices d'avoir des degrés, n'y ell or– donnée que pour les théologales. Torne X. pag. 99. 206. II. Le Clergé de France , en 1606. fit des remontrances au Roi Henri IV. fur le(quelles l'ordonnance connue fous le nom de l'édit de 16o6. a été drelfée. II ell porté par l'article 31. de cette ordon· n::ince, que nul ne pourra à J'ave11ir être pourvu des dig.iicls des lglifes cathi– drt.1/es 1 ni des prtmicres dignités des col– l/git.1/es 1 s'il n' tfl grtJdut en théologie • ou droit canon , à peint de nullité des pro– vifions. Cet édit n'a point été enréoillré au grand confeil. JI l'a été au parle~1ent de Paris , fans modifications fur l'article 31. C'efl le fondement en partie de la ju– rifprudence d:ffc'rente de ces deux tribu– naux fur plufieurs chefs. Le Clergé, en d'autre• alfcmblées, s'efi confor111é :i l3 di(µolition de l'article 31. de l'édit : ce qui fe palfa dans cell< de 1670. ell à ce (u– iet. T. X. pag. 106. 107. T. IL rag. 1664. 1665. 1754. III. Avant l'édit de 1606. le concile cle Dourges, en 1584. avoit réglé que les di" http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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