Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• ~67 D É V 0 L U T I 0 N. feconde fois , & produit b dévolution. au fupérieur. !>a norme obfe~ve que la collauon fltte :i un incapable , oce au c?llac_eur ~e droic de conférer une feconde foi~. Sa ra1- fon, quia f"nlfus cjl officio Re~ulfe cll de ce fencimenc, & rapporte un arr~r !~ndu _cor:· tre un évêque qui, ayant co~f~re a un 1_ndf· gne, ou incapable, fut prcve du drol! de conférer h.ic vice. Cecce jurifprudence & l'autorité des doéteur~ font en cela confor· mes à la difpolicion du droit canonique. Dumoulin, dont on oppofe l'autorité, n'ell point contraire à ce fentiment. Tome XI. 1ag. 1722. 1723. IV. Un patron, ayant négligé de préfen– rer pendant le temps qui lui ell accordé, on ne concelle pas à l'évêque le droit de dif– pofer librement de ce bénéfice fur cecce négligence du patron ; mais on fait une <iuellion, li l'éveque, en ce cas , le confere comme ordinaire , ou pu droit de dévolu– tion; & s'il ell tenu d'expliquer dans fa pro· vilion qu'il !adonne jure devoluto, de mê· me que l'archevêque qui confere fur la né– gligence de !'évêque Con fulfraganc? Du– moulin prouve que dans ces circonlbnces , l'évêque confere par fon droit de collateur ordinaire, & qu'il n'ell pas tenu d'expli– quer dans fa provilion, qu'il l'a donnée fur la négligence du patron. L'uf.1ge y ell con– forme. T. XII. p. 148. 149. T. X. p. 165+ 1655. 1656. A l'égard du droit Je dévolution qui ap– partient aux archevêques fur les fulfragans ciui négligent de conférer. Voyez. Archevé- 9ues, ~· III. n. I. V. Y a·t-il fubordination encre les colla– teurs ecclélialliques & les collateurs Jaï– 'lues. en forte que ceux· ci puilfenc être ré– formés par ceux-là , de meme que les col– lateurs eccléliaftiques inférieurs le font par · les collateurs eccléliJlliques fupé1ieurs ! .Voyez Collations , ~· III. n. V. VI. Un chapitre même exempt, ayant négligé de conférer dans le temps décermi– né par le concile de Latran , les canonicats & au tees bénéfices, qui font à fa collation, ou ayant abufé de Con droit , en les confé– l'ant à des fujers qui n'ont pas les qualirés requifes, l'évêque du lie~ où le bénéfice eft firué, peut y pourvoir par droit de dévolu– !ion 1 ~omme_étant à. cet égard le fupérieur Jmmed1at dudit chap11re. Certe maxime en conforme au décret du concile de Vienne renu en 1311. & à l'ufage du royaume'. T. VI. p. 1133. & fuiv. VII. Un évêque qui concourt comme chanoine avec fon chapitre à la collation d'un ~énéfice éleétif collatif, ayant donné fA voix , peut le confér~r de nguveau ,jur1 é.:1·olu10, comme évêque. T. X. pag. 1785. 1786. Aucre quefiion. Dans le cas où les fuf– frages des chanoines fe trouvent partagés pour l'éleétion d'un bénéfice donc la colla– tion ell :i la difpolition du chapirre en corps, ce parcage donne t-il ouverture au droit de l'évêque, foit comme ordinaire, îoir à ti– tre de dévolucicn' Voyez E!célions, §.II. n. XIV. VIII. Si ,1eux bénéficiers veulent permu– ter !eues bénéfices dépendans de la colla– tion d'un chapitre exempt ; & que le cha– pitre refuîe d'admercre la permutation, ils peuvents'adre!fer à l'évêque, qui, par droit de dévolucion, donne alors des provifions bonnes & valables. Ainlijugé au parlement de Paris, au mois de juin 1631. T. VI.p.1135. 1136. T. X.p. 172+ 1625. IX. Les collateurs inférieurs qui font dans un diocefe, négligeanr de conférer, ou abu– fant de leur droit, on demande li le Roi • la régale écant ouver:e , conféreroit vala– blement, de même que l'évêque peut le faire, après que, par la négligence de ces collateurs, le droit ell acquis au collateur îupérieur? Le doute ell encore plus grand • la rég.lle érant ouvccce dans le diocefe de la mérropole , & les évêques fulfragans ayanc négligé de conférer les bénéfices de leurs dincefes, li le Roi ell à cec égard aux droits de l'archevêque, & s'il peuc en dif– pofer par droit de dévolution? Des canonilles ont écrie que le Roi n'a. pas ce pouvoir. Ils apporcent pour princi– pal fondement de leur opinion, que la col– lacion par droit de dévolution, ell un exer– cice de jurifdiétion qui ne convient point au Roi. Mais d'autres one foutenu, & c'e!l le fentiment des cours féculieres, que le Roi, pendant la régale, peut conférer par la voie de dévolucion les bénéfices qui y font fujers , & qu'il exerce même ce droit d'une maniere plus éminente que les évê– ques & les ar,hevêques. Tome XI. p. 797• fi faiv. X. Suivant les cours féculieres, il y a cette d1lférence dans la dévolution entre les droics du Roi & ceux des archevêques & des évêques , que le droit érant acquis au Roi , la dévo~uiion n'a point lieu à fon égard, quoiqu'elle foie établie à l'égard des évê~urs & des archevêques qui ont des collateurs fupérieurs dans les églifes, du temporel defquelles le Roi prend foin pen– dant la vacance. On apporte pour fond~­ ment de cerre difcipline, 1°. Que les lo1x qui ont réglé nos ufages îur le droir de dé– volution encre les fupérieurs eccléfiaftiques. ont été établies pat .Je droit canonique des http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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