Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~65 D É V 0 L U T I 0 N. 566 !!toit collateur de ces prébendes & offices, tée à juger en la grand'chambre du parle· & qu'il n'eût point conféré <fans jle terme ment de Paris au mois de mars 1745. dans de fi• mois, l'évêque y fuppléeroit avec fon l'efpece fuivante. Le prieuré limµle & fé– confeil ; & que dans le cas où l'évêque, culier de Sermur, dans le diocefe de Rho– ainli que fon chapitre, feroient négligens dez i la collation de l'abbé de t.1oiffac, de conférer, le métropolitain y pourvoi- vaqua le 14. oéèobre 1742. par le décès du roit. Ce réglementa été regardé comme la lieur Denife. Aulli·tÔt que celte vacance premiere loi qui ait déterminé Io dévolution fut connue, les lieurs Collin , 13rcffon Ile des collateurs inférieurs aux collateurs fu- Martin impétrcrenr ce bénéfice en cour de l'érieurs: mais il convient d'obferver qu'en Rome; mais leurs fuppliques ay2nt étépor– France on ne connaît point de dévolution tées par le même courier, ils eurent tous de l'évêque à fan chapitre. T. XII. p. 1099. trois la même date. Ces iO\pétrans firent x 100. 11 17. . retenir refpeéèivement un' grand nom- 11. Ce décret a donné lieu de former fa bre de dates , en continuerent la rétenrion difficulté, li le collateur.eccléJia!liqueayant pendant un temps conJidérable; ces dates, négligé de conférer pendant les lix mois de par leur concours , fe détruifant toujours la vacance , un bénéfice qui ell à fa difpo· mutuellement, les lieurs Breffon & lvlarcin fition, il ell te1lement privé de fon droit ~rirent une autre voie. Le premier s!adreff& de collation, pro hac vice, qu'il ne puiffe a M. l'abbé de Biron, en fa qualité d'abbé après le terme de lix mois, donner des pro- de Moiffac, & obtint de lui des provilions vilions valables, quand même les colla- du prieuré de Sermur, le 6. février 1744. teurs fupérieurs, dans l'ordre de Io dévo- c'ell:-i-dire, plus de 16. mois après la va• lution, n'auraient point enco~e pourvu au cance du bénéfice. D'un autre côté, le lieur bénéfice vacant, ou bien li le collateur qui Martin fe perfuada que M. l'abbé de Moif– n'a point ufé de fon droit per.danc les lix fac, après les lix mois de la vacance, avoit mois de la vacance , conferve toujours été privé de fon droit de collateur ; & que fon droit de collareur, avec pouvoir de la même privation avait eu lieu contre M. conférer valablemenr, tant que les col- l'évêque de Rhodez, ordinaire diocéfain lateurs fupérieurs n'ont point difpofé du du bénéfice , faute par ce prélat d'avoir ufé bénefice? du draie de dévolution dans les lix mois Ceux qui prétendent que le collateur in- qui avaient couru depuis l'expiration du férieur doit être privé pro hac vice de l'exer· terme de l'abbé collateur. Dans ces circonf– cice de fan droit de collation, fou tiennent tances, ledit lieur Martin eut recours à M. que le décret du concile ell irritant. On l'archevêque d'Alby , métropolitain, qui cherche à établir ce fentiment par les termes lui donna des proviJions du même prieuré • même du décret, par le canon 29. du IVe. jure devoluto, le 9. mars 1744. & pollérieu– concile de Latran, tenu fous Innocent Ill. res de plus d'un mois i celles de M. l'abbé par ditférens textes des décrétales. On cite de Moiffac. A l'égard du lieur Collin , cet encore en faveur de cene opinion le ca- impétrant s'en ell tenu à fes provilions de non 14. d'un concile d'Avignon, en 1209. cour de Rome. le 38e. canon d'un concile tenu à Cognac, C'ell en cet état que la complainte fut en 12 38. le canon 7. d'un concile d'Angers, engagée en la premiere de requêtes du pa– en 1365. On ajoute le fuffrage d'un grand lais, où fentence inrervint le 15. juin 1744. nombre de canonilles & de jurifconfultes par laquelle, fans avoir égard aux provi– qui ont fuivi ce fentiment. T. XII. p. 1100. lions de cour de Rome, refpellivement ob– I 101. 1102. 1103. tenues par les parties, ni à celles données Ceux qui penfent, au contraire, que le au lieur l\1artin par l'archevêque d'Alby • collateur qui a négligé de conférer pen- pollérieurement à la collation faite en fa– dant les lix mois de la vacance, n'ell pas veur du fieur Breffon , par l'abbé de J\loif– pour cela privé de fon droit, & qu'il peut fac; ledit lieur Breffon fut maintenu en pof– toujours donner des provifions valables , feliion du prieuré contentieux; avec ref– tant que les fupérieurs n'ont point dilpofé titution des fruits & dépens. Il y ent ap" du bénéfice vacant, ne manquent pas de pel d.e ce jugei:nent de la part ,des lieurs raifons fol ides, & qui paroiffent même plus Mar11n & Collm. La caufe portte a J'au– conformes aux motifs qui ont donné lieu d;ence de la grand'chambre, arrêt inter– au régleme:it du concile. T. XII. p. 1103. vint le 18. mars 1745_. qui confirma fa jufi;u'a 1110. fentence des requêtes. Tome XII. p. 1110. Cette quetlion , qui peut être regardée & faiv. comme très-inréreff.mte pour les droits Ill. Une provifion nulle remplit le droit lies collateurs du ioyaume. s'ell préfen- du collaceur • l'empêch: de conférer une N n ij • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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