Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

D É V 0 561 0 L U T. 561 cat du banquier , à la charge de la réité– rer , & de faire affigner Ces parties en ce tribunal. Le lieur Giraud y ayant été affi– gné, forma oppofition à cet arrêt fur le fondement que le lieur Nau étant dévolu– taire , il devoit prendre polfeffion réelle & canonique, en vertu de fes provilions & d'un vifa de l'ordinaire, dans l'an, à comp– ter de la date de fes provifions, à peine de nullité. Par arrêt rendu contraditloirement, le lieur Giraud fut reçu oppofant à l'arrêt obtenu fur requête, la procédure du dévo– lutaire déclarée nulle, & fur la demande du lieur Nau, d'être maintenu en po!feffion du prieuré, les parties furent mires hors de cour. T. XII.p. 1523. 1524. autres provinces du royaume. Ces auteurs ont regardé cet ufage de la Bretagne com– me un rel1e des précautions contenues dans la regle de la chancellerie rom1ine de an– nali poj{e/fare, qui ordonne, enir'auires pré– cautions, que celui qui impétrera un bénéfi– ce par dévolut fur un po!felîeur annal , ell obligé d'exprimer le nom, la qualité , la noblelfe rlu polfelfeur, le temps de la pof– feffion & la caufe du dévolut. 1\1. Noyer, expéditionnaire en cour de Rome, fait ob– ferver que depuis le pontificat d'innocent XI. le flyle de la daterie a changé pour ce qui concerne la France, & que les officiers de Rome n'expédient plus d'impétrations par dévolut avec la claufe, etiamfub incerto 11acandi modo; ils obfervent pour la France le même ufage que pour les pays d'obé– dience, de n'accorder aucun dévolut que fur l'exprcffion précife d'une caufe qui em– porte la vacance pardévolut. T. X.p. 1 209. 1210. T. Xll. p. ro27. III. Suivant l'article 13. de l'ordonnance de 1539. Si aucun eft pourvu d'un bénéfice pour caufa de dévolut, f audience lui fera déniée jufqu'à ce qu'il ait donné bonn< fi fa!fifante caution de IJ fomm< de 500. livret , fi qu'il /'ail /Jit recevoir en la forme ordinaire; f.J à fauu de bailler caution dans lt délai qui lui aura é1é prefcrit ...... il demeurera déchu. de fan droit, fans qu'il puij{e ttr< rqu à purger la demeur<. T. XII. p. 1627. IV. Un dévolutaire el1 obligé de faire îes diligences dans le temps porté par l'ordon– nance; & faute de les faire, il demeure déchu de fes droits. Il doit, comme on vient de le dire, donner bonne & fuffifante cau– tion; il ell tenu d'élire domicile, de pren– dre po!feilion dans l'an, & de conteller en caufe dans trois mois, du jour de fa prife d: polleffion. C'efl ce qui ell porté par l'ar– ticle 22. de l'édit du contrôle du mois· de novembre 1637. & par l'article 15. de la déclaration d'oétobre 1646. T. XI.p. 1708. T. XII. p. 1522. 1523_. A l'égard de la poffeffion dans l'an, celle qu'on appelle civile ne fuffit poi111. Il faut qu'un dévolutaire prenne poff"ellion cano– nique, en vertu des provifions de cour de Rome , & du vifa de l'évêque. T. XI. pag. 1708. 1709. La quellion s'el1 préCentée au grand con– feil , & y a été jugée contre le dévolmai– re, par arrêt du 21. mars 1709. le lieur Nau , religieux d: Clugny , avoit imµétré par dévolut fur le lieur Giraud le prieuré de la Grand. Ce dévoluuire avoit obtenu fur fa requête un arrêt qui lui avoir per– mis de prendre po!ferlion civile dans la i;h~pelle du grand conreil , [Ill" le certifi- • Y. Efl-ce au dévolutaire, ou au polfef– feur à prouver la bonté du titre du réfi– gna11t? Dans le jugement du procès rendu au parlement de Touloufe, le 7. février 1668. touchant le prieuré régulier de V al– francifque , les juges convinrent, dit M. Catelan, que le réfignataire vis-à-vis du dévolutaire, n'efl point obligé d'établir la validité du titre de fon auteur, & qu'il lui fuffifoit que fon réfignant fût po!fe!feur pai– lible du bénéfice , & regardé comme pof– fe!feur légitime; ce qui renvoyoit fur l'a· greffeur !"obligation & la charge de prou– ver que le titre du prédéce!feur étoit vi– cieux. C'efl une maxime que tout dévolu– tairc doit venir prêt; & par-là il ell obligé de rappoaer les aétes ju11ificatifs fur lef– quels il fonde Ion dévolut, lorfque ces faits doivent être prouvés par aéles. C'eŒ dans cette maxime qu'a été rendu l'arrêt du parlement de Touloufe dont on vient de parler. T. XII. p. 1022. flfuiv. VI. L'article 15. de l'édit de iuin 1550. porte que tous pourvus par dévoluts, fon– dés fur incapacité des poffelfeurs, ne s'ef– forcent de fait d'entrer en la joui!fance des bénéfices, & que fur lefdires provifions ne foit adjugé aucun féquel1re, ains jouiront defdits bénéfices ceux fur lefquels auront été impétrés lefdits bénéfices par dévoluts jufqu'à ce qu'il y ait jugement au contrair; de récréance au principal. T. XII. p. 837. VII. On ne doit point accorder à un dé– voluraire la récréance du bénéfice le ti– t~laire é_tant décéd~ peu de temp; après 1 affigna11on; on doit la donner au pourvu per obirum. Ainfi jugé au parlement de Pa– ris , le 5. mai 1626. fur les conclufions de 11.1. Talon , dans le procès concernant la cure,de Dammartin , au diocefe de Langres. T. XII. p. 1653. fi fai.,, VIII. Suivant les maximes de france le dévo!.Jt~ire ne peut tirer ava111age de l"in– capacut de l'autre pourvu, arrivée d~p'uis Nn 0 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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