Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~ 59 DESSER V ANS. DETTES. DÉVôl UT. ~lio commettront pour delfervir les c_ure~ qui Les collrs féculieres ne fe conforment point font vacantes, & dont le polfelfo1re eunc à ce réglement. T. Vll. pag. 361. 362. 36 4 , contentieux les cours féculiercs en auront 365. · ordonné le' féqueftre des fr~iu. On n'y a III. La contrainre par corps pour dettes pas compris en terme~ fi pr~c1s la_ delfer~e n'a point lieu contre les eccléfialliques. des cures donr les cures font mcerdJCs; mais Voyez. Arrét d'ecctifiajliquts, §.II. ceue ordonnance paroît y avoir une appli- IV. Les dilhibucions, comme tenant lieu cation enciere. Et s'il y avoir quelque diffi- d'alimens, ne peuvent être faifies par les culré fur cet article, il femble qu'elle fe- créanciers d'un bénéficier; mais les gros roir levée par l'art. 27. qui ordonne _en gé- fruits peuvent l"êrre. Ainfi jugé au parle– néral, que le réglemenr de l'honoraire des ment d'Aix, le 21. mars 1661. T. II. pag. cccléfialliques appartiendra aux évê_ques. 1196. 1197. Enfin, pour obvier à rouces contelhuons, V. On conferve dans les conftitutions de J'alfemblée de 1710. a demandé d2ns leca- plufieurs ordres religieux, entre les condi– hier qu'elle a prefenté au Roi, le réglem~nt tions qu"on demande pour pouvoir y être contenu dans l'article 2. de la déc!Jrat1.:in reçu, que ceux qui fe préfenrent, ne foicnt du 30. juillet 1710. pu lequel Sa lvlaje!lé, point chargés de dettes. T. IV. pag. 81. en interprétant celle de 1686. déclare qu'elle VI. Sur le privilege des nouveaux con– remer à la prudence des évêques , felon venis, concernant le paiement de leurs der· l'exigence des cas, d'alligner aux deffcr- tes. Voyez. Convertis,§. 1. n, V. vans une rétribution plus forte que celle ·de 300. livres , felon la qualité & l'éten- t,,~====!:":!:Q'!!:~"!':'==="'fQ due de la paroilfe, & à proportion des re· venus du bénéfice. T. III. p. 1180. 118r. 1182. 1183. T. VI. p. 230. III. Les archidiacres font obligés de veil– ler à la detTerte des cures vacantes, ou li– tigieufes. Voyez Déport , n. Il. DÉSUNI 0 N S. DE BÉNÉFICES. Voyez UNroNs, §. IX. ~========::::!!'"'~·~~ .. ·~·=========~ DE TT E S. I. CE n'eR point l'ufage en france de .J procéder par voie de cenfures con– tre ks eccléfiaftiqu~s , ni contre les laïques pour dettes civiles. T. II. p. 916. 917. Les officiers de la cour de Home s'écoient mis en potTellion d'accorder à des créan– c.iers des monitoires 1 ou excommunica– tions, avec la claufe fotisfaéloire, qu'on appel101t de nifi, par lefquels le Pape ex– c~mi:nunioit leurs déliiteurs, s'ils ne fatif– fa1fo!en.r dans le temrs déterminé par le monitoire, & s'en réfervoit l'abfolucion. Plufieurs anciens arrêts ont déclaré ces mo– nitoires abufifs. T. VII. pag. ro28. 1029. II. S~lon !e concile de Houen, en 158r. l,es ecclcGatbques ne peuvent être contraints a P_'yer leurs dettes, por le juge iéculier, mais feulement par le juge ecckfiaftique. D E V I N S. L 'Ordonnance du Roi Charles VIII. de l'an 1490. porte différenres peines con– tre les devins, enchanteurs, &c. T. V. pag. 1170. ~====~~!!!:!i~'~"·======~ DÉVOLU T. §. 1. Formalités & r.1a.\'Îmes concernant les déyo/uts. I. pAr l'art. 4. de l'ordonnance d'Orléans~ donnée au mois de janvier 1560. in· hibitions font faites à tous pré lacs, patrons & collateurs ordinaires , d'accorder aucuns dévolues, avant que le pourvu par l'ordi– naire ait été déclaré incapable; & aux JU– ges, d'avoir aucun égard aux provifions par dévolue, (oit apoftoliques , ou autres quel· conques , avant la déclaration d'incapacité. Cet article a été réformé par l'article 46. de l'ordonnance de Diois, & par l'article 17. de celle de 1'.1elun. Suivant ces ordon– nances, le dévolutaire peur faire fes po_ur– fuites, fans qu'il y ait aucune déclarauon précédente d'incapJcité. T. lll.p. 311. 3 r 2. II. Calle! & quelques autres auteurs ont fair obferver, qu'à l'égard des dévo– lurs qu'o.n imperre en cour de Rome fur les bénéfices ficués en Bretagne , 11 faut exprimer précifément la caufe du de~o­ lut & qu'on ne les accordero1c pomt fan; cerce expreflion ; m;is que cette fo~­ m31iré n'ell pas néceffaire pour ob1e111r par dévolut des bénéticcs fitués dans les au1xes • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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