Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• • DEPUTES. DESCENTES. D ES SER V AN S. ~57 ssit voie d'affurer les fonds néceffaires pour les frais & les uxes des députés qui affineront aux affemblécs Cui'/Jntes. Ce font les arti– cles 4. 5. 6. de fon réglement. T. VIII.pag. 723.jufqu'à 734. 17. &juiv. 44.45. 76. 77. III. Les lettres du Roi aux agens géné– raux, pour ordonner la convocation des affemblées générales, contiennent un orclre de Sa Majellé, de Ce conformer aux ré– glemens des précéJentes affomblées fur le nombre & la taxe des députes. T. VIII. p. 734· 735· IV. La taxe des députés leur ell donnée pour le temps de leur Céjour d1ns le lieu de !'affemblée, & pour leur '/oyage & re– tour. Le temps pour le '/oyage & retour a été réglé di'lerCement, fuivant l'éloigne– ment des provinces par l'affemblée de t6 r4· & plr celle de 1625. li premie1e d1ns l'ar– ticle 15. & lJ feconde, d1ns !"art. 30. de fon ré3lemen1. T. VIII. p. 735. 736. 30. 46 ' 47 · • d 6 d'l'b' V. L'affemblee e 1 15. par e 1 er:i- tion du S. no.,.embre , accorda au doyen de Gip, que fon indifpofition avoit obligé de fe retirer d•ns fon pays , le paiement de fa taxe pour tout le tem;is de l'affem– blée. Cette affemblée paroit avoir fait une délibération contraire dans li féance du 1+ janvier 1616. Cette délibération porte, que les héritiers des décédés ne jouiront de leur tJXe que pour le temps du fervice qu'ils ont rendu , à compter jufqu'au jour de l'enterrement; & pour les autres abCens , quoiqu'ils ayent demandé congé , il ne leur fera point pourvu de uxes , que pour le mois entier de leur partement. T. VnI. p. 718. 729. VI. Dans le procès-verbal de l'affemblée de 1645. on rapporte des délibér:itions qui concernent le p:iiement de li taxe des dé– putés abrens par ordre du Roi , & pour le fervice de Sa MJiellé, & de celle des pré bts qui ont été agrégés aux affemblées. T. VU. pag< 731. & Juiv. D É p u T É S. Aux arf.:1nblées provinciales. Voyez Assc.llBLÉEs PRovrNCTALEs. D É P U T É S. Aux ch11nbres 'des <léci1nes. Voyez. C11A.JtBl\.Es Dtoc!.sAr.vE:s, Cn,utanEt tovvut.<INEs, §.Il. §. II. ~ >b>·~·dtd ~ D ES CE N TE S. L E p:irlement d' Ai~ , _p~r. arr~c du J 1. février 1713. lit 1nh1bmons aux. offi– ciaux de faire des defcenres Cur les heux • qu'elles n'ayent éré ~equifes & ordonné~s • & de faire des proces-verbJux lors defd1tes deCcences , contenJnt les journées qu'ils y one employées , & leurs vacations , à peine de nullité. M:iis cet arrêt fut caffé par le conCeil privé, le 17.juillet 1713.T. VU. pag. 777.jufqu'à 799· D E S S E R V A N S. I. LEs deffervans doivent être payés fur les revenus des cures qu'ils deffer– vent. Ainfi jugé au parlement de Paris , le 16. mars 1706. par arrêt qui confirme les fentences rendues au Châtelet , par lef– quelles le fieur Damoureau , curé du Lou– vre en Pari fis, a été condamné <le payer au fieur le Vavaffeur, deffervant de ladite cure pendant l'interdit du lieur Damourean, la fomme de 300. livres par chacun an, en ce non comprlS la rétribution des meffes de fondation ; arrêt femblable, rendu au mê– me parlement , le 15. mars 1707. au profit du prêtre, commis par l'évêque de Lan– gres, pour deffervic la cure de l'lolonrhier pendant l'interdit du curé. T. Ill. p. 1176. 1178. 1179. Il. La déclaration de 1686. fixe :l. 300. livres les portions congrues des curés, ou vicaires perpétuels. Sur ce fondement , les curés interdits prérendoient que les évê– ques ne pouvoient régler plus de 300. li– vres fur le fruir de leurs cures pour la ré– tribution des deffervJnS, fans dillinél:ion des villes, bourgs , ou villages ; & fans avoir égud JUX qualités des perfonnes qu'il convenoit d"y commerrre. La même quef– tion fe préfenroit dJns 13 defferte des cure~ vacantes en litige. Cette prétention caufoic des difficultés très-grandes dans 13 defferre des cures. Pour les prévenir, on a ellimé ciu'il convenoit de laiffer à la prudence des evêques la fixation de la rérribmion pour les delfervans , felon le revenu des cures , l'état des lieux , & les qualités des per– fonnes. La difpofition des ordonnances y ell favorable. L'article 8. de l'édit d'avril 6 ' 1 • ' 1 95· porte en termes exprt·s, que es evc- <JUes afligneronc relies rérriburions qu'ils ellimeront to11venables aux prêtres q1.1'ils http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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