Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~4? DÉPO'R.T. DÉPOT. DÉPOUILLE DES BÉNÉF. SS~ 1'._olîellion du fccond bénéfice incompatible. T. XII. p. 635. 652. & faiv. La même chofe a été jugée aux requêtes du palais, au mois de mars 1711. en faveur de M. Pérochel , archidiacre, pour la def– ferte de la cure de faint Paul à Paris. Par arrêt du parlement de Paris, du 19. janvier 1516. il fut jugé que le déport celfe, lorf– qu'il y a fcntence de récréance. L'!i même queflion jugée au même parlement, le %1. mai 1550. L'arrêt rendu en la même cour, le 7. mars 1617. maintient l'évêque de Bayeux en 13 polfellion & jouilfance du droit de déport fur la cure de S. Vigor : autre arrêt du même parlement , du 16. août 16~ 1. qui maintient le grand archidia– cre de Chartres dans la jouitîance du mê– me droit en la cure de Champront, pen– dant qu'elle a été en litige. Tome li. pag. 1836. jufqu'à 1847. Tome XI. p. 841. 843. III. Les cures même régulières , font fu– jettes au droit de déport. C'ell la difpofi– tion de l'arrêt du parlement de Paris, du 17. décembre 1651. qui déclare les cures régulieres de l'ordre de Prémontré, fujet– tes au droit de déport envers les archidia– cres de Soi!fons, excepté le cas de permu– tation &de réfignarion en faveur. Plaidoyers des avo<ats, & <tlui de M. Bignon. T. II. pag. 1847. & faiv. IV. Par lettres patenres de juillet 1681. les chanoines & chapitre de l'églife de Cahors font maintenus dans le droit de percevoir la moitié des fruits & revenus des cures du diocefe de Cahors, vacantes par mort, ou autremenr, durant la premiere an– née de la vacance d'icelles, :l. condition que la portion qui reliera aux bénéficiers, puitîe fnllire pour leur entretien & pour les char– ges; ce qui fera réglé par l'évêque : & :l. condirion que les fruits ne pourront être employés i d'autres ufages qu'aux répara– tions , embellitTemens & ornemens qu'il conviendra faire à l'églife cathédrale, fui· vant les avis des évêques de Cahors. Le parlement de Touloufe , ?ar arrêt du 2. Juin 1703. déboute certains curés de l'op– pofition qu'ils avoient formée :l. l'arrêt d'en– régiflrement des fufdites lettres. Tome Il. pag. 1875. & faiv. V. La joui!fance des déports appartient– etle au Roi , pendant que IJ régale dl "ou· verte' Voyez. Régale, §.XI. n. JV. VI. Suivant b déclaration du 13. janvier I]42. obtenue fur les remontrances- du Clergé , ceux qui dans les provinces où l'ufage du déport ell établi , fe trouvent pourvus de deux cures, ou d'une cure, & d'un autre bénéfice incompatible, font te– nus de déterminer leur option dans l 'anr.ée , i compter dLI jour & date de b prife de • ~~====~Q~-~=====YQ DÉP 0 T. U N clercs traduit civilement pour caufe .. de dépôt, ell-il julliciable du jug.: la1que 1 Voyez Ailion1, §. Ill. n. Vil. ~==~)b~"==~~ ==:·.;;··,~· == ?1Q DÉPO"ILLE D E S B É NÉ F 1 C l -E R S. I. D Ans les derniers fiecles, les officiers du Pape ont prétendu la dépouille des bénéficiers du royaume après leur décès. Cette prétention a caufé des troubles en France. Il s'en trouvoit qui par bulles & commiffions apolloliques , procédoient par cenfures eccléfia!liques & privation de bé– néfices contre les clercs du royaume , qui refufoient , ou dilféroienr de payer les dé· pouilles des morts, & la moitié des béné– fices incompatibles , & des commendes. Les Papes refufoient de les pourvoir des prélatures & autres bénéfices életlifs, ou collatifs, fi préalablement ils ne payoient, ou ne compofoient defdites dépouilles & bénéfices incompatibles. Nos Rois, pour faire ce!fer ces enrreprifes, ont fait publier plulieurs ordonnances. On a fur ce fu– jet l'ordonnance de Charles VI. du 6. oél:obre 1485. celle du même prince , du 18. février 1408. l'ordonnance de Louis XI. du r7· février 1463. & celle du même Prin– ce , du dernier juin 1464. T. X. pag. 728. jujqu'à 738. li. Ces ordonnances de nos Rois ont rendu ces prétentions moins fréquentes; il en paroît encore quelquefois des relies, non feulement dans les pays conquis, mais auffi dans les diocefes foumis à la loi du concor– dat, dont la ville épifcopale efl de l'an– cienne France , & qui s'étendent dans les états des Souverains voifins de France. Çuelques délibérations des a!femblées dll Clergé peuvent en faire connoître le der– nier état. On peut voir ce qui ell en rapporté dans le procès-verbal de l'a!femblée de 1675. & les plaintes portées à cette a!fem– blée par quelques évêques de Provence. T. X. p. 723.jufqu'à 728. III. Les meubles , ou la fuccellion mobi– liaire d'un évêque décédé , apparrient elle au Roi par le droit de régale? Quel eU, 8.; a été l'ufage fur cet article 1 l>l 111 ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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