Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

S47 D É Pd E .~ ~· Caires pour la nourriture u pnionmer, pour fa conduite & fon tranfport en cas d'appel , & autres chofes qui n~ font pas du minillere du promot~ur. !'- 1 egar_d de h premiere efpece de frais , JI ne doit pas y avoir de taxe , quand le promoreur ell feul partie. Quant à ceux de la feconde efpece, plulieurs auteurs célebres ont écrit en faveur des promoteurs, quoiqu'ils leur foient d'ailleurs peu favorables. Dans le temps que ces auteurs vivoient, €'éroit la jurifprudence de quelques parlemens de condamner aux dépens l'accufé, qui n'a– voir d'autre partie que le procureur du Roi. Cette jurifprudence .a éré réformée dans la plupart des cours féculieres : mais on n'a pas les mêmes raifons d'étendre cette zéforme aux cours eccléfialliques. La caufe des promoreurs ell beaucoup plus favora– ble en ce cas, que ne l'ell' celle des pro– cureurs du Roi dans les jullices royales, ou des procureurs fifcaux des feigneurs. T. VU. pag. 864. jufqu' à 868. Quant aux arrêts intervenus fur cette matiere , il y en a de favorables , il y en a de contraires. Un même parlement varie fou vent à cet égard. Avant •691. le parle– ment de Dijon, felen Févrer, approuvoit que les officiaux con.iamnalfent au débour– fé du promoteur les accufés qui fuccom– beroient, quoiqu'ils n'eu!Tent d'autre par– sie que le promoreur. Plufieurs arrêts de cette cour, rendus depuis ont jugé autre– ment. Il y a dés officialités dans le reffort du parlement cle Bordeaux, ou, Celon Du– ca!Te, on adjuge des dépens au promoteurs, fans que les appellans ayent pu fiire décla– rer abufives ces fortes de condamnations , parce que dans ce parlement , quanil le promoteur fuccombe, il efl condamné lui– mêrne aux dépens. Le 5. août 1704. il fut donné, Cuivant le mê1ne :it1ceur, Lin arrêt .J par lequel il fut déclaré y avoir abus dans la fenrence d'un official du reffort, qui avoir condamné un pJCticuli<r aux dépens envers le promoreur , avec inhibition aux olli– ciaux, de prononcer de telles condJmna– tions. Par arrêt du parlement de Paris, du 7· feptcmbre 1644. le lieur B•rbier curé de SJinc·Barrhe'e:ni, au dioccfe d'A;1gers . appellam comme d'abus de la fentence d~ l'o~ci•l. d'~ngers, _qui le condamne aux frais de_Jull1ce, quo1qull n'eût point d'au– tre parue qne le promoreur , a été déclaré non·recevlble en Con ap?el. Aurre arrêt du même µarlemenr, du 3. mJrs 1685. pH lequel enrr'1utres chefs , il a é:é jugé n'y avoir ablls en la condamnHinn de dépens Y~rs le pro!TI<Jteur, prononcée par l'ofli– CJal de Lan&res • contre le curé de No~enc~ D É p R T. 0 ~4S le-Roi. T. VII. p. 868. iufqu"â 873. V. Sur la quellion , fi les promoteurs peuvent être pris à partie , & condamnés aux dépens. Voyez Promoteurs , ~· III. VI. Les cours de parlemens pronon~ant qu'il a été mal & abufivement procéde & ordonné, peuvent elles ne point condam– ner à l'amende & aux dépens? Les mêmes cours déclarant les appellans comme d'abus non· recevables, & les condamnant à l'a– mende, peuvent· elles prononcer fans dé– pens, ou dépens compenfés ? Sur ces quef– tions. Voyez Appel comme d'abus, §, VII. n. III. IV. VII. Les perfonnes conlliruécs dans les ordres facrés, & les mineurs bénéficiers peuvent ils être contraints par corps au p 'iement des dépens des procès dans lef– quels ils fuccombenr 1 Voyez Arrêt , §.II. ~=====:!'!!it~tQ.~ 'dN D É P 0 R T. 1. QN a long-temps douté au palais , li les déports que prétendent !es évê– ques , archidiacres & archiprêtres fur les curés, étoient légitimement dus , fe trou– vant diverfité d'arrêts, les uns qui les ont déclarés abufifs ; les autres , qui les one to– lérés. Raifons pour & contrt. T. II. p. 1837. 1838. II. En quelques diocefes, il y a des ti– tres anciens de plus de deux cents ans avec continuité de poffeffion : dans ces dioce– fes, les arrêts ont rolc'ré les déports; mais en certains cas, favoir, pour le litige juf– q_u'à la récréance, & en cas de \•acation. Ces arrêts ont réglé que les archidiacres prendroienr tous les fruits des cures va– cantes, jufqu'à ce qu'il y eût un titulaire qui ei1t pris po!Teffion, & des cures licigieu– fes fans fraude, depuis l'appointement de contell•tion jufqu'à la récréance; faifant deffervir les cures, & ponant les charget au prorata du temps de la jouilfJnce. C'el1 la difpofition exprelfe de l'arrêt en forme. de réglement , rendu au parlemenr de P~­ ris, le 3. feprembre 1605. encre les arch1; diacres d~ l'égiife du r..lans, & un. cure du diocefe. Brodeau affure que depuis cet arrêr, il a été jugé par plulieurs arrêts • que l'archidiacre peut commetrre à l.1 def– ferre de la cure comme Iicigieufe , & faire les fruirs liens dès le jour du premier ex– ploit, fans attendre ia contelhtion. Çer au– teur en cire deux, rendus en la grand cha~­ bre, en 1611.au profitde_i\1.Dreux, archi– diacre de Paris, pour ra1fon. de, la de!Te_re de. )a cure de Saint·Germa1n·l Auxeno15. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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