Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

545 D É P A R T E M E N S. D É P E N S. s46 requête ils obtinrent, le _3. mai l 7 2 7. un arrêt du confeil d'état du Roi. li fuc expé– dié des lettres patentes fur cec arrêt, le 15. juin. L'arrêt & les lettres patentes one ap– prouvé, homologué & ratifié tout ce qui ell ordonné par la délibération du Clergé, à une feule chofe près, qui regarde la va– leur des conne lettres des baux palfés par les bénéficiers. Ces lettres patentes one été cnrégillrées au parlement, le 4. feptembre 172 7. pour être exécutées felon leur forme & teneur. Dès le Il. du même mois, Mtvf. les agens envoyerent dans cous les diocefes la délibération , l'arrêt du confeil, & les let– tres patentes , auffi-bien que les modeles arrêtés par l'alfemblée, des dédara:ions qui ont été, ou dû être fournies. Les états & pouillés ont été drelfés en conféquence par les bureaux diocéflins des bénéfices & des communautés de chaque diacefe. R"PP· 1730.p. 157. & fu.i.v. . ~===~~""'==='1Q D É p S. 1.5uivanr l'ancienne jurifprudence, il n'y avoic point de condamnation de dépens contre les parties qui fuccomboient: on Ce contentoit d'adjuger à ceux qui avaient droit, ce qu'ils demandoient. Cette jurifprudence, Celon Loyfeau, a été chan– gée pour les jullices eccléliJl!iques der r::n· cc , dans un concile de Tours, fous Ale– xandre HI. donc le décret a été inféré dans la calletl:ion de Grégoire IX. Ce décrer jntroduific en Touraine un ufage fur la con– damnation aux dépens, qui n'était pas fuivi dans les autres provinces du royau– me. L'ancienne jurifprudence fut confer– vée long-temps après dans les jullices fé– culieres. Charles-le-Bel voulut l'abroger en l 3 24. Son ordonnance ne fut pos exatl:e– me~~ obfervée ; . elle fut renouvellée par Ph111ppe de Valois, & par Charles V. Ces r~glemens n~ regarden,t que les parties ci– viles; & meme le decret du concile de Tours n'ell que pour les caufes pécuniai– res, & en excepte les parties ab fentes qui auroient gagné leur procès. T. VII. p. 862. 863. II. Pour expliquer les maximes de notre fiecle dans les caufes des officialités, dJns lefquelles le promoteur ell feul panie , on obferve d'abord qu'il ne faut pas confon– dre avec les autres frais du procès , ceux qu'on, cil .obligé de faire pour les reproches des temoms, & pour b preuve des faits jullificatifs de l'accufé , quand il y eft re– çu. Cecce preuve doit être faite aux dépens de l'accufe, fuivanrlesarricles 159· & 160. de l'ordonnance de 1539. Locfque l'accufé n'a point de biens, s'il y a partie civile, les cours féculieres or– donnent, après l'abandonnement des biens fait par l'accufé, que la partie civilo con– fignera la femme arbitrée, à la charge de la reprendre fur les biens les plus clairs de J'accufé.~ Chenu ci ce un arrêt rendu en 1581. qui l'a ainfi réglé, conformément à. l'arcicle 159· de l'ordonnance de 1539. qui ajoute que s'il n'y a point de panie civile. le Hoi fournira cette femme , laquelle fera prife fuc le receveur du domaine. Ce ré– glement ne regirde que les jullices royalos. Le cas fe préfencanc dans les officiJlicés , les cours féculieres obligent l'évêque :l faire: les fonds nécelfaires pour fatisfaire à ces frais. T. Vn. pag. 863. 864. III. Suivant l'ufJge de notre fiecle, dans les caufes où l'évêque dl feu! panie , ces mêmes cours veulent que l'évêque fournitfc: les femmes nécelfJires pour la nourriture: de l'accufé prifonnier, & falfe les frais de la conduire aux prifons du juge îupérieur • en cis d'appel. Si l'official, à la requête du promoteur, avoit dêcerné exécucoire con• tre le clerc accufé pour les frais de cette conduite, elles jugent qu'il y auroit abus. Févret en cite un exemple contre l'official de Bourges • dont un execucoire décerné au pro fic d'un fergent, qui avoir conduit un prêtre ès prifons de Bourges , & d'un archiprêtre chargé du port des procédures, fut déclaré abufif, avec ordre de rdlituer ce qui en avoit été touché. T. VII. p. 864. Dans le cas du renvoi d'un clerc acrufé à l'official, les gcolfes & expédirions des procédures faites , qui font envoyées au greffe de l'officialité, doivent elles être four– nies aux frais de l'évêque, s'il n'y a point de partie civile? Voyez. Procès des c!ercs, ~· XIV. IV. La quellion principole ell, li après la co11damnotion de l'accufé, le promoteur peut répéter fur res biens ' les frais & dé– penfes fa;tes por l'évêque d•ns Con procès. Dans l'héréfie nailfante des Colvinilles, on obligeoic les évêques de faire les frais <111 procès des accufés d'héréfie; mais on leur donnoit leur recours fur les biens des accuf.'s. Cela eft exprès dans un arrêt de régkment, des 5. février & z4. novembre 1525. On dillingue à ce fujec deux fortes de frais : ce que l'official & le promoteur exigent dans les caufes où il y • panics ci– viles. pour leurs vacations, les c'pices, l;i vue du procès. &c. & ks dépec.fes nécçf, Ivl m http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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