Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

·~37 DENI DE J?~·rtcE. D ÉN 0 N CI AT I ô N. 53~ les collateurs , rendent les bene~ces va– c.ans, & donnent ouverture au dro11 despa: rrons. En ce cas , le temps des P,arrons. • pour en diipof<r , n~ commence a .c'?urir que du ;our que la de1111ffion leur a ece no· tiliée. T. XII. P• 161. ~ DÉN 0 N CI A T.I 0 N. . . I.D Es particuliers ' qui ne foar point inrérelTés dJns une accufo11on de n1auva;fes mœurs contre un eccl~fi;1fiïqce ," ne doivent pas être admis à en porter leurs Flainres au juge d·égliie. & à fe rendre les parties civiles. Ce droit cil rérervé au pro· moteur. Ainfi jugé le 12. juin 1717. en fa– veur d'un curé d'IIToudun, contre deux par– ticuliers de cette ville , qui avofenr porté leurs plaintes en l'officialité <le llolirges • contre ce curé, & s'éroient déclarés fes parties. Sur l'appel comme d'abus inttrjctré par le curé, de la procédure & du c'écrer, le parlement de Paris déclara qu'il avait été mal , nullement & abufivemer.t ordnn· né par le vicegérent de l'otlicialiré de Dourges, à IJ requêre des parties. T. VII. §. lll. Quelles pe1fonnes pc:ivent faire . des démiffio11s i' Voye?. Ré.fignations, §.V. • §. IV, De la démif/iorz des. évêchés entre les mams du Ro,, Voyez Evêques, §. VII. ~====~ .. ~-~~-!!::::::::====~ .DÉNI DE JUSTICE. . l.LOrfqne le juge d'églife féculie,r '·ou régulier déme la Julbce , ou neglige, de connoîrre, les Rois , ou les parle1ncns qui tiennent leurs pi.1ces, font dans le droit de leur rendre la jutl1ce qui a éré refufèe. C'eil pour cela que les parlemcns en France one connu p•r la voie d·appel comme d'•· bus du déni de jullice fait plr les ecciéliJf· tiques & les réguliers. T. IV. p. 690. II. C'ell une grande qudlion Ciltre les cours d'é~life & les cours iéculieres, fi on peut fe p~u~voir _à ~'otlici•I mér!opli· tain pour den1 de Julbce, fur I.e rd us_ in· julle & fans caufe, de Juges, fo1t pu l uf– jicial ordi1uire d·un dioceie fulfragJn!, nu fi la com?érence en ell réfervéc au prince fouve.r.iin, & à fes officiers? Des auretirs èillin•ucs cllimenr que la Pragmatique dans ]e rirr~ de ca~fis, & le concordJt atl ritre 1ie frivo!is a;pdiat. font favorables aux offi· ci:iux mér!'opolitains. l~e'i cours féclilieres de notre fiec:e puoilTenr êrre d.ms d 0 JU· 1:res 111axirnes. C'ell l'opi11ion con1mune tie ces tribunaux. que l'appd du déni de jaf– tice de l"offioiJI infÙieur, doit êrre rdcvé .iux cou~s f"écu!icr~s, de même c;ue l'ap– pel corn:c1c d'abus des jugemeos des juges d'é3\i(e. I;~vret affure que le pJrler.1ent de N"rnundic l'a ainli ju3é par arrêt du 12. mars 15~3- La qutllion fe prtfcnra au par· )e11~cnr de PJris, au mois lie jui;Jcr 1701. fur 1·appel comme d'abus de IJ fenrence de l'official prim,cial de Lyon, qui avoic reçu l'ap;>el du déni de jullice de l'atlicial ile Sens. La cour déclara abulive cet" fetltence. ;r. VII. p. 1473. & fuiv. p. 810. & faiv. En 1686. le p•rlemenrde Provence jugea pourtant qu'il n'y avoir abus dans la procé– dure criminelle faite contre un eccléliaf· :ique, dans laquelle le déloreur s'était dé– ciaré p:1rrie avec le pro1noreur. ·: J_'arrêt f'fl du 30. avril , & la.fcntence dont é1oi1 appel • avoir été .rendue en l'officialité de Fréjus, contre un curé. T. VU. p. 850. & faiv, II. Suivant les m,ximes du royaul"l'e, le délateur ne peur p.1roîrre , ni metrre fort nom en Llne accu(arion; mais fe1·lement le foufcrire "11 livre du prGcureur général du Roi, ou du promoteur, & donner cau– tion des dépens, pour peine de calomnie. A Il diiférencc du droit rom>in , fi:!,·ant lequel il était permis à routes perfonnes de faire des accufations. T. VII. p. 85 1. 851. III. Un particulier, •l'•nt foir & ligné fa dénonciation fur le rcgillre du promo,; reur-, laque lie contient du délit commun·~ du.cJS privilégié, on a dcn1andé, fi le pro· moteur ell cenu fur cet•c dénonciation de porter fa plainte, & au ca. ~uïl la por.re , s'il ell obligé d'y comµrendre rous les chefs d: la dénonci~.tion? U11 ~romofeur n'efl point renu n··gir en confi-quence de la dé– nonciation f~ice & fi~née par tin l':trric11- lier; il déper.d de f.1 purlcnce d'en foire t1r:i~e fuivanr la qualiré de !a dé nonci:i.tion & du d.'r.c>nciatcur. Si le promoteur fuc· combe, il rfto;1d des don11111ges &· inrérêrs. lorfque le dénonciateur n'ell pas folvable. Il ne convient point pJr conféquent ,J"obli· ger un promoteur de porrer fJ plainte fur la dénonçiatiun d'uD particulier qu'il ne • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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