Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

53[ DÉCRET. DÉCRÉTALES. DÉGRADATION. 531! jufqu'à ce qu'autrement il y _fût pourv~. Cette commillion lui fut en(u1te revoquee par M. l'évê~ue ~e T roics: ~on<>blhnr cette révoca11on a lm figmfiee, & fans avoir obtenu encore le vifa, le lieur Cog– naffe reprit de nouveau, peu de temps après, les fondions curiales. Le promoteur du cliocefe en porta fa plainte :1 l'otfici•lité, & l'y fit citer. L'information fut faire & décrétée d'un ajournement per(<>nnel con– tre le lieur Cognaffe. Le commandeur & le décrété interjetterent appel c"'nme d'a– bus 1u grand confeil , de la citation. Ar– rêt intervint le 10. janvier 1720. qui or– donne que les charges & informations fai– tes en l'officialité, feroient apportées au greffe; & cependant fait défenfes d'exécu– ter le décret d'ajournement ; ce qui fut confirmé par autre arrêt du 7. mars fui· vant. l\1. l'évêque de Troies crut devoir fe pourvoir JU con(eil du Roi. Les agens du Clergé fe joignirent à lui, & obtinrent, le 28. m1i 1721. un acrêt qui ca!fe celui du gcand con(eil, lequel avoit fait défen(es d'exécuter le décret d'ajournement décerné par l'official, fans avoir vu les charges & info1m1tions, & qui évoque les contelb– tions des parties. R,pp. 17 2 5. p. 60. & faiv. Pieces, p. 52. & faiv. . III. Il el\ d'un ufage ordinaire dans plu– fieurs officialités , d'ajouter à un décret d'ajournement perfonnel pour plus gunde précaution; & cependant interdit des [one· lions curia!es & facerdotales, jufcµ!à ce qu'il ait été au.cremtnt ordonné. On deïnande, fi. lorfque cette précaution n'a pas été prife, l'eccléliallique décrété etl tenu de s'abtle– nir de fes fonllions? L'article 40. de l'édit de 1695. ne regle rien à l'ég.ird des ajour– nemens perfonnels; mais il fuppo(e que les ~écrets de prife de corps rendus par un J.uge d'églife, conrre un prêtre, emportent de droit interdiétion de toutes fondions ecclélialliques. La nouvelle ordonnance criminelle, rit. 10. des décrtts: art. 11. porte !lue ic décret de prife de corps, ou d'a· JOUrnement, emportera de droir interdic– tion contre un juge, ou officier de jutlice. Suivant nos ufages, cette ordonnance a lieu contre nos ufages , cette ordonnance a lieu contre les officiers des officialités , comme contre les juges royaux ; mais il femble qu'elle ne peut s'étendre aux fonc– cions du Cacerc!oce , s'il n'y a quelque loi ecclélialhque qui contienne une femblable difpolition. Plulieurs jurifcon(ultes font pourtan.t d'avis qu'_un décret d'ajournement par un Juge competent , emporte de droit 1nterdiétion de toutes fonétions fpitit11cl– l,a, T. VU. p. 845. & foiv. J~. Les ecclélialliques contre Jerquels ua official décerne un décret d'ajournement. & cependant qu'ils demeureront intndits de toutes leurs fondions, peuvent ils en venu d'un arrêt de défenfes, obtenu dans les cours de parlemens , renrrer dans leurs f.:indions? Voyez Arrêt de déftnf<s. · V. l'ar arrêt du 25. avril 164t. il a été jugé qüe l'information & le décrer d'aiour– nenient perfonnel pour crime de paillar– dife n'empêchoit pas l'adjudication de la récréance en faveur de l'accufé. T. XU.p. 1158. VI. Plulieurs arrêts ont jugé qu'un ecclé– fiatlique décrété de pri(e de corps, efi in– capable de bénéfices. Il y en a quatre rap· porrés dans le Journal du palais ,.<!ont un a exclu du bénéfice de fes grades un gra– dué auquel on oppofoit qu'il étoit décrété de prife de corps. T. VU. p. 847. ~·c:·======''!!''~~·~.,, .. ~·'=====~>). D É C R É T A L E S. I E droit canonique Romain des décré– . talcs n'ell roinr conlidéré en France comme y ayant force d' loi , & qui puilîe régler les formes judiciaires des ég'ifrs du royaume. Quelques cours d égii(e ayant voulu, dJns les derniers liecles, prendre la procédure des décré1Jles pour les regles des officialités, leur delfein y fut regardé comme une enrreprife fur l'autorité du Roi, & leurs fentences déclJrées abulives. Les parlemens font aujourd'hui dJn!; les mêmes maximes. C'ell ainli que fe font expliqués Ml\1. Dignon & Servin portant 13 parole, l'un le 15. janvier 1629. l'amre, le 3. fep– tembre 1598. T. VII. p. 647. 648. T. X. P• 64. 65. ~ Q ~ - DÉGRADATION. I. pEndant plulieurs liecles , pour mar• quer le re(peét qu'on doit à la reli– gion , l'on a ellimé qu'il conven~it d.e déguder folemnellement le~ <cclclialh– ques coupables .de crimes atroces , & con– damnés à mort, avant que de les envoyer au fupplice. Cette, dégra?a,tion _ne s'ell: pas faite avec les memes ceremon1es dans tous les temps, ni dans tous ks pays. La dégradation d'un prêfre ell o_rd.onnée -~" ces termes pu !'Empereur _Jullm1_en. Pnus hune fpoliari . ... Sacerdoralz . a1c:z11a1 e opor– ttrt & ùà fah /tgum jien manu. On a recu'eilli dans les décrérales plulieurs dé– crets (ur cette motieie. T. VII. P• 1307. T, :VI. P· 43· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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