Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

5 2 7 D É C 1 M E S. rendus à I' rglife & à létat. ou a~tres cau– fts femblables. De coutes ces decharg~s , il y en a qui font à 13 chll"gc du Roi 1 d J~" rres font fupportécs plr le corps du Cierge, & les autres demeurent fur le compte des diocefes. T. VIII. p. 1262. II. Sur la premie_re forte de ~éc_harges pour caufe de fpoliauons. V. ,Spobatlons. III. P3rmi les décharges prerendues fur le fondemenc de confidéracions parriculieres , on mec d'abord la décharge accordée aux cardinaux. V. Cardinaux, §. VIII. , IV. A l'égard de la décharge des prtlats qui fonc fils de chanceliers de France. Voyez. Chancelier, V. Sur la décharge des bénéficiers de Navarre. V. Navarre, 11. 1. VI. Quanc i la coniribution des _mai~ons des Jéfuires au paiement des comnbuuons fur le Clergé. V. Jifuites, §. III. VII. Sur l'impofition de l'ordre des Char– treux. V. Chartreux, 11. II. VIII. A l'egard del~ contribution ~e.l'or· dre de faint Jean de Jerufalem aux dec1mes & autres impofirions fur le Clergé. Voyez. hfalre, §. V. IX. Sur la déchuge accordée à l'abbaye du Val-de-Grace à Paris, du paiement des décimes dans le diocefe de Soiffons, {lOUr rJifon de 13 men(e abbariale de fainr Cor– neille de Compiegne, unie à cette abbaye. V. Paris,§, III. 11. IV. §. V. De l'exemption de la ,faufe folidaire. Dans la levée des décimes & autres fub– ventions , les eccléfialliques font exempts de la claufe folidaire, enforre qu'une pro- . . . vmce ne peut erre contrainte pour une autre, un diocefe pour un autre diocefe , ni un bénéficier pour un autre bénéficier. C'eft h difpoficion de la déclaration du 10. fé– vrier 1580. qui, contre les prétentions des prévôt des marchands & échevins de la ville de Paris , exempte les eccléfialliqucs p•yant décimes de la ciaufe folidaire : à quoi font conformes les lettres patentes du premier mai 1596. du 9. décembre 1606. <lu 10. aoûr 1615. du 15. juin i728. Tome \'III. p. 140+ fJ faiv. §. VI. Receveurs G' autres offiâers des déâmes. Voyez Rectvturs. §. VII. Commij/àires des déâmes. Voyez Commiffeirts. §. VI Il. Impofiûvns & üvées qui Je font far les dio.:efas pour leurs propres affaires. Par délibération de l'affemblée de 1605. il fut arrêté que le Roi feroit très-humble– menc fupplié d'autorifer les évêques & au– tres députés en chJcun dioce(e, de pouvoir ès fynodes & affenib!é_es. géi:érales d"iceux diocefes , 3Vec la dchbera11on & confen– tement du Clergé & bénéficiers , lever & impofer jufqu'au fol pour livre de la taxe des décimes ordinaires, & au delfous, pour e.nployer ès'affaires concernanc le fair gé– néral defdits diocefes, fans que pour cela il foit be(oin d'obtenir lettres patentes de Sa Majellé; Cauf, au cas qu'il fût néceffaire de faire plus grand fonds & levée de de– niers pour pourvoir èfdites affaires, de fup· l"ier Sa Maiellé d'en accorder la permiffion. T. VIII. p. 1535. 1536. §. IX. Tribunaux qui connoiffent des dt!âmes. Si les ajfèmblées du Clergé peuvent en 'onnoître l I. Anciennement nois Rois réfervoient pour l'ordinaire la connoiffance des déci-· mes i leur confeil privé, & quelquefois au grand confeil. Enfui.te l~s cours d~s ai~es en ont connu. L'annbuuon leur en lut faire 1552. par Henri II. On rapporte une décla– ration de 1553. porra:ic attribution à celle de Montpellier. En,1555 ..cene mêmec~ur obtint une aurre declarauon confirmauve de la précédente. T. VIU. p. 1882. Il. Les fyndics généraux du Clergé en ont connu dans la fuite ; & après eux, les chambres , ou bureaux généraux des déci– mes , & ceux des diocefes. V. Syndics du C!ergl , n. III. Chambres diocéfaints , §. VI. 11. I. Chambres fouvuaines, §.V. III. Les alfemblées générales du Clergé font compétentes pour juger_& conno!r~e des conrellarions mues au fu)eC des dec1• mes. Plufieurs arrêts des confeils . d,u Roi leur one renvoyé ~es fortes de. d1lfc: rends. Tels font l'arret du confed qui renvoie i l'a!femblée de 1695. le dilfér~nd enrre le Clergé de Callres & le chap~r~e de Saine - Pons , concernant les deci: mes; & l'arrêt du 26. juillet 1698. qui renvoie à l'affemblée de 1700.. la con– teftarion mue entre les relig1eu~e~ de Panth~mont & le receveur d~s ~cc1'.:"es de Paris. Il s' agi!foit , fi elles devo1e1~1 erre impofées aux décimes dans le d1oce.fe de Paris J'éranc dans celui de Beauvais. > luccment http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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