Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

DÉ C I M E S. '516 ont été ·érablies , ·&: telui du lieu tle leu'r tranllation ont donné leur confenteinent. §. II. Des Jéparumen-s des décimes, ou des fommes impofées par le Clergé far les biens d'églife , & for les per– fannes & les communautés eccléjiaf– CLques. Voyez Déparurntns. §. .Ill. Diverfe.r quefiio11s far {es dé– parcemens & les impofiti'ôns. . B'n!ficcs I. Les bénéfices, dont les biens font ru– don; !" raux, & impofés aux tailles, peuvent-ils biens font 'être impofés aux décimes ? '"'""'" Cette quefiion fe préfenta en J'.alîemblé.e de 1667. fur les remontrances de M. l'ar– chevêque .!'Embrun , contre le Clergé Briançonnois, qui fait partie de fon 'dioce– t'e. Une affaire femblable fut propofée dans l'alîemblée de 1601. à l'occafion des pré– bendés de fainte Catherine, en l'églife de Touloufe, qui demandoient d'être déchar– gés des décimes fur le même fondement , que leurs biens font ruraux & impofés oux tailles. Leurs moyens font rapportés d111s le procès verbal de l'alîemblée. La même quetlion fut agitée dans l'alîemblée de 1645. eu fujet de la prévôté d'Houlx, & .à l'oc– c11fion des bénéficiers du Briançonnois , & du fyndic du diocefe d'Embrun. Le prévôt d'Houlx porta la même affaire à l'alîemblée de 1650. La quetlion fut encore propofée dans l'alîemblée de 1680. par M. l'évêque d'Aire, dans le dioceîe duquel font des bénéfices de cette qualité , dont les titu– laires prétendoient ne devoir pas être taxés ~ux décimes. Ce prélat demanda l'avis de l'alîemblée, dont la réponfe fut que tous les bénéficiers, qui ne font pas exceptés pat lettres patentes , éroient fujets aux dé– cimes extraordinaires & dons gratuits. To– me VIII. p. 1150.jufqu'ii 1259. Annoxcs. H. Sur l'impofition des agnexes de béné· lices. V. Anntxts. Mcnrcs con- Ill. Sur celle des menfes conventoelles vcntucUcs. des abbayes où les abbés & les religieux ont leurs menfes féparées. V. Mtnfts, §. I. Mon~ncros IV. Pour régler l'impofition des monaf– u~n,fcrc5. reres &. des co1nmuna11tés religieufes , qui ont été tnnsférés dans un autre diocefe que celui <le lenr érablilîement, on confi– dere deux chofes: 1°. Le diocefe dans le– quel font lirnt's les terres, niaifons & au· tres effets qui en font le revenu: 1°. Sous quelles conditions le Roi a permis la tranf– htion de ce< monatleres & communautés , ·&auxquels l'évêque du diocefc où elles T. VIII. p. Il'S9· . . • . . • La quell:inn fe prefenta eT1 1 a!fetnbke p~ 1700. à laquelle le confeil en avo!t retivoye le jugement por arrêt du 'i6. 1u11let 1698. il s'agiffoit de l'abbaye & couvent de Pan– themonr. V. Panclrtmont. V. Sur l'impofition des colleges. 'V. Co(- Collegos. ./tges , §. V. n. Til. VI. Celle des fabri·ques. V. Fabriques, fabriques. §.VI. n. VII. . Vll. On agira dans l'a!femblée de 1585. Rdigicurcs; ft on devoit cm'llprendre dans la. taxe pour c~a~dl" ., l'impoficion d'un million d'or accordé au hup><aux. Roi, pour fouten'ir la guerre contre les hé- rétiques , les moniales , les chap-elles , les hopitaux & léproferies? Il fut décidé qu'y feroient comprrfes les chapelles dont t·e revenu excéderait cinquante livres , & l'•– ·reille'mertt les moniales, hôpitaux & lépro- fcries taxés aux décimes, à l'arbitre & dif- crétion toutefois ·des prélats & d'é·putés de lturs diocefes. Tome Vm. pag• 1382. 1383. VIII. A l'égard des décimes auxquelles Curés,; por' peuvent être impofés les curés qui font à ri un rnn– portion congrue. V'6yez Portions congrues,<""'· §.II. n. IV. IX. Quant à la contribution des penfion· Peufionnai: naires fur les bénéfices, à la décharge des rcs. titulaires qui font tenus de payer les pen- lions. V. Pcnfionnaires, §. I. X. Les bureaux diocéfains peuvent - ils Pournir d<1 réformer les départemens des décimes dans butcaux dio– l'étendue des diocefes? V. Clzambrts diocé- céfail,,. faines , §. VI. n. I. Départmuns, §.III. §. IV. Des bénéficiers & corps ecclé– fiajliques , qui prétendent !' exemp– tion & décharge des décimes & au– tres impofitions. Parmi ces exemptions & ces décharges, il )' en a qui ont pour fondement les pertes & les fpoliations qui ont réduit des béné– ficiers , & des corps ou communautés ec– clc'fiall:iques , dans l'impuilîance de payer les fommes auxquelles on les a impofés. Cette impuHI'ance peut être caufée par le campement des armées du Roi, incurfions des troupes ennen1ies & autres voies génér:i.les de cette qualité; ou par les grêles. incen– dies & autres cas particuliers. D'autre< ront accordées à des bénéficiers , corps & communautés, quoiqu'elles n'ayenr fouf– fert aucune léfion. Elles font fondées ful' certaines confidérations de la qualité des perfonnes, (le des fervices, ou bons offices http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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