Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

5r) y a lès 1n-ênnes ll'aifoSS; qù~ik ne puilfent , que du confentemen.t. >de fki~e, em11ê– cher un religieux d'"<ceptcr u1:ie cure , & d'aller la delîervir. . · Il feroit d<>nc à >propos .que le Cler[ii <1btÎnt du Roi qu'il fût ordonné qu'en cas de refus des fupérieurs gé<>éraux de con– fencir qu'un religieux foit pourvu d'~ne cure réguliere ; lefdits fupérieurs fufier.t tenus d'en expliquer les ca.yf <:s .à l'évê·que_; :& s'il les-trouvait inîuffifan~es , le r.. li– greux -pourroit alors accepter la cure, non– obllant ce défaut ·de confentement .Rapp. x;T.;v. p. 169. & faiv. IV. Les cures régulieres font fujettes au .dcoit .de déport dans les diocefes où il a lieu. V. Diport , n. III. V. Elles ne font point comprifes dans la déclaration de' janvier 161!6. en ce qu'elle ordQnne que toutes les .c11re5 qui :dépendent des chapitres & des communautés , feront de!fervies par des vicaires perpétuels .en titre. L'arrêt du .confeil d'état, du 22. juil– let 1686. & les lettres patentes du mois d'oétobre de la même année .contiennent cette exception , & ordonnent .que les cu– r~s fo_nclées dans !_es abbayes des cha~oines iegul1_ers des Eglifes de. France , qui font unies à la menfe capitulaire·defdires ab– bayes , & dont !'.union a été confirmée par lettres patentes , ou qui ont accoutu– mé depuis un temps immémorial d'être de!fetvies par des prêtres amovibles , .con– tinueront de l'être. T. III. p. 794·795· 797· VI. Les chanoines régulieos de l'ordre de faine Augullin, pourvus des cures, peù– vent , fans aucune monition précédente & fans forme , ni figure de procè~ , être ré– ·Voqués & retirés de leurs bénéfices, & en– ''oyés en des monalleres de la congréga– tion par le chapitre, ou fupérieur général d'icelle, pour fautes par eux commiCes., ou même pour le bien & avantage.de l'ordre, s'il y échet, du confentement toutefois des évêques dans les diocefes deîquels 1es bé– néfices font fitués, & non aur,ement. C'ell la diîpoution de l'arrêt du coDfeil d'éut , rendu en forme de réglement-, le ·12. feptembre 1678. pour les .cu1<es de l'or– dre de Prémontré. Des lettres parentes du mois d'oltobre 1679. fur l'arrêt du confeil; de celles du 9. août 1700. d·e la déclaration du 27. février 1703. Concernant l'ordre de la fainre Trinité; de celle du 22. oétobre 1710. concernant les chanoines réguliers de la Chancelade. Les anciens llatuts de l'ordre de Prémontré y Cont conformes. T. III. p. 792. 815. 816. 1616. 1632. C'cll dans ces principes qu'ont été ren- 516 dus deux arrêts du .gnnd conreil; Pun du 9.: févri.or · L]oz. €ontre fr~re Nicolas. le Jeune, coré de Ségrie, diocefe de Bayeux; l'autre.; du 22.-avril 1704. contre le curé ile Luio.ir , au diocefe de Laon.Torne !IL p. !h3. & faiv. 827. & jùiv. VII. Les religieux curés font fournis à la jurifdiélion des évêques , qui font en droit de connoîtrt de toutes les fautes , crimes & malverfatidns ·.comrnifes 'par .lefdits cu– rés. C'cll la difpoficion de l' anêt du parle– ment .c\e Paris , du 7. mai 1646. qui con– damne les prieur s~ religieux de l'abbaye de Noue-DJmc de 6illy , ordre de Pré– montré, à réintégrer ès prifons de l'évêché un religieux du même ordre , curé du Re– pos, pour lui être fon procès fait, & main– tient l'évêque au droit deconnoître de tou– tes les fautes & crimes commis par les re– ligieux cu,és du diocefe. Semblable 'arrêt nu 8. février-1656. pour l'évêque d'Ami·ens. T. III. p. 801. &.faiv. . . VIII. Les fupérieurs & .les généraux des curés régt1liers n'ont aucune jurifdiétion, pour connoître de ce qui regarde les fonc– tions. curiales. c·en en conformi1é que. par arrêt ·du "parlement de Paris , du 12. j:uin 169'i. l'otde>Anance du prieur régulier du prieuré de Flabmont , ordre de Pré– morttré, fitué dons la paroiffe de faint Ju– lien, a ét>écdéclaré.e abufive. Par cette or– donnance , il étoit défendu au religieux curé de palîer outre à la publication des bans d'un de fes paroiRlens. T. III. p. 817. fi frriv. · IX. A qui le droit d'adminillrer les eu– ros religieux dans la l>»ladie' & ~elui de les enterrer >V. Curés,§. XVI. X. A .qui la d1'pou.ille des curés qui font religieux? V. P icide , n. VII. fÇ:J" 'XI. On a douté, li les chanoines réguliers qui font capables par leur état , de po!féder des cures, mais qui ne peuvenr, fuivant les réglemens , en être pourvus qù 'av.ec le ccinfenrement de leurs fupérieuts réguliers , .ont la liberté de réligner celles dont il' funt titulaires, & de.choifir leurs fuccelfeurs , fans ê1re tenus d'avoir l'ap– probation de ces mêmes fupérieurs. La quellion s'ell préfenrée au grand con– feil, au mois de décembre 1733. Le frere Benupré, ch.111oi11e rogulier de l'ordre de faint Augullln , congrégation d_e Fr~nce, réfigne en cour de Horne Con pneure cure de Marçillé-la-Ville ~ au diocefe du _M~ns, en faveur du lieur Bilheux , ·fon vicaire , cum 11010 profirendi. Ce rélignata!re en prend polfeffion. L'abbé commendataire de Beau– lieu , pat~A de ce prieui:é , y préfente M: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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