Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

513 CURÉS PRIMITIFS & RÉGULIER~. 'i r4 de l'atcellacion de vie & mœun , & d11 confencement par écrit du. fupérieur géné· rai ; à faute de quoi il: demeurera déchu dœ tout droit polTelfoire. C'ell· la dif'polition des lettres pltentes pour. l'ordre des cha– noines réguliers de fJint Augullr;i·, <lu mciis d'otlobre 1679. fur l'arrêt du conf<il <l'é– tat , da 22. juill<t 1686. des kttr<s pa– tentes du 1nois d'oél1)!1~{' lit: la même an– née; de celles pour l'ordre de Pré1nontré, qui ne jouifToient d'aucuns revenus . des.cu– res·, furent déchargés du fupplémenr de la porri.on congrue, •en abandonnant les di– mes qu'ils poffédoieot dans ces p;1ro1ffes, & tous droits , qualités & prétentions de cutés primitifs, &. t()US autr.es biens qu'on puiffe préfumer avoir été d.es dépendance.s de ces églif~s: C'eit ce qui fut jugé par ar– rêt du mois de décembre 1694. en faveur du chapitre de faint Pierre d'An~crs , con" tre le curé de la même églife. Matifs lie"' arrêt. T. Xll. p. 377· 378. T. III. P· 788. 789. . . La déclaration du 15. janvier 1731. fer– vant de réglement général , paroit confir– mer ces raêmcs maximes. L'arucle 11. de cette loi porte que les ai>bayes, prieurés , ou communautés ayant droit de curés pri– mitifs, ne peuvent être déch>rgés du paie– ment des portions congrues des curés vi– caires perpétuels , & de leurs vicaires , fous prétexte de l'abandon qu'ils pourroient faire des dimes à eux appartenJntes , ;\ moins qu'ils n'abandonnent auffi tous les biens & revenus qu'ils poffedeni dans lefdi– res paroiffes, & qui font de l'ancien patri• moine des cures ; enfemble le titre , & les droits des curés primitif ... T. ·XU. p. 399. Rapp. 1735· p. 185. 186. . . . · . V. Los curés primitifs font· ils tenus de contribuer à la conllruttion. ou aux repa– rations des maifons curiales ? V. Pruby:e, rts, n. Ill. R. É G U L I E R S. I. T Ou~es les cu~es .font préfurnées fci- cuheres ; & le ,titre de cure rcguhe· re étant une exception de la loi génfrale, ceux qui prétendent qu'une cure ell régu– liere, doivent l'établir. C'eit fur ce princi– pe qu'a été rendu le 5. mai 1708. l'arrêt du p~rlement de Paris , qui déclare la cure de Notre-Dame de !'Epine féculiere, & les ]Jrovilions d'icelle obtenues en cour de ~orne, en 167 1. comme d'une cure régu– here, abulives. T. UI. p. 790. 798. Y faiv. II. Prefque coutes les cures régulieres dé– pendent des monalleres des chanoines ré– guliers de l'ordre de faine Augullin, ou de celui de Prémontré, ou des commandeurs de S. Jean de Jérufalem. T. III. p. 790. Ill. Dans les abbayes tenues en commen– de, les chapitres réguliers, & dans celles polTedées en titre, les abbés doivent pré– fenrer aux évêques, l'un des réguliers de la communauté , pour en recevoir la charge des ames, lequel fera apparoir :l. l'év.êque d I ! ~ , 'Il ' onnees .e 9. aoLlt 1700. e!lr,:;1 re-es au grand·confcil; de la déclaration do février .1703. en faveur de l'ordre de la fai·ite T•i– nité & Rédemption des Cap:ifs ; & celle C!lhn du 22. otlobre 1710. concernant lts cl1anoines régn!iers de la congrégation de Chance!Jde. T. III. p. 792. {j faiv. 812. 1617. 1632. .. ffJ' Il ell ordonné par les mèmes let– tres patentes de 1686. qu' Jucun religieux de ces congrégations ne , pourra accepter les provilions d'une vicairio perpétuelle, ou prieuré cure, qu'il n'ait fait appJroir à. l'évêque del'atrellation de fes vie & mœurs, & du coniencement par écrit du fupérieur général; à faute. de quoi le religieux pourvu demeurera déchu de tout droit polTeffoire, avec défenfes à tous juges d'avoir égard à. fes provilion~. . . . Cècre dern1ere d1îpolit1on des lettres pa– tentes ell préjudiciable atJX droits & à.l'au– torité des évêques , au bien des diocefcs, &, au bon gouvernement des cures régulie– res., 1°. 11.eit, contre toutes les regles, d: rendré le5' évêques dépen<ians de ces fupé– rieurs réguliers pour la vxlidité des colla– tions des cures de leurs diocefcs. Un reli– gieux peut bien dépendre de fon fupérieuc régulier, à l'égac·d de l'accep<l!ion ; mais la colla:ion qui eit du fait de l'évêque, ne dépend que de fon choix & de fon auto– rité. 2 °. Le bien des diocefes, & le bon gouvernement des .cures régulieres deman– dent que les religieux de ces congrégations, étant choilis par les évêques, il y ait des bornes dans leur dépendance du fupérieur régulier, pour en.accepter la coll:nion, & da1u le pouvoir de ce fupérieur de faire re– fus d'y donner fon confeniemenr. Si ce fu· périeur ellime qu'il ne doit pas le donner, il eit des regles qu'il informe l'évêque col– lateur des caufes de fon refus : c'eit à l'é– vêque d'en examiner les raifons ; & li le refus n'ell pas fondé, il paroit inconrella– ble que Io fupérieur n'ell point en droit d'empêcher le reli]ieux de déférer au choix de l'évêque. 3°. Comme les fupérieurs ré– guliers ne peuvent rappeller un religieux curé, que du c;onfen1emen1 de l'évêque1 il Kk http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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