Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• CURES P R 1 M 1 T 1 F S. sri mitif, avant cette déclarltion, payait feu! la portion congrue de 200. livres. La quef– tion a été jugée au grand confeil au mois de décembre 1688. il fur ordonné qu'un ar– chidiacre de Condom , curé primitif de la cure de la Marque , ~ui avoit toujours payé la portion congrue de 200. livres, en payeroir aulli feu! l'augmentation. Tome III. p. 787. 788. T. XII. p. 379· 380. s'arrêter à i'intervention , ni à la tierce oprcfition formée du procureur général , ch~s laquelle il fut déclaré non recevable, ordonna que la décla_ration de 1731. & k,Jit arrêt du confeil , du 12. oll:obre 1ï3 3. feraient exécu~és felon leur for'?1e & teneur. En confequence, les parues furent renvoyées devant les juges ordinai– ies : ledit procureur général condamné en 300. livres d'amende; .&. en outre, cot?· iointement avec les religieux, en 300. h– \'res de dommages & intérêts , & en tous les dépens envers le lieur Charnai. Rapp. 1735. p. 210. & faiv. Pieces, 305. & fuzv. F· 315. & faiv. Les roligieux du prieuré de Mortagne • ou diocefe de la Rochelle, fe difant cu– rés µrimitifs dé ladite églife, feigneurs temporels & fpirituels, & propriétaires d'icelle , aya11t voulu aulli , nonobllant les dernieres déclarations , porter leurs droits à l'excès, ont éprouvé le même fort, & ont été condamnés, tant envers le curé, qu'envers les habitans de la paroi Ife, qui étaient intervenu! dans la caufe, par l'ar– rêt rendu au parlement de Paris, te 28. mai 17 37. qui a réglé les droits refpell:ifs des parties, conformément aux déclarations de 1726. & 1731. Rapp. 1740. p. 200. & faiv. Pieces p. 366. & faiv. §. Ill. Leurs charges 6· obligations. I. Les curés primitifs font obligés de nommer, & de préfenter à l'évêque diocé– fain des vicaires perpétuels , & non amo– vibles. Voyez Vicaires perpétuels. II. Ils doivent fournir à leurs vicaires per– pétuels une fubfillance con,•enab!e. Les conciles l'ontainli réglé, le Ille. & le IVe. de Latran : celui de Beziers , en 12-46. ce– lui de Trente. T. Ill. p. 639. & jûiv. Les ordonnances ont réglé la portion congrue pour les vicaires perpétuels. Voyez · Portions congrues • §. I. III. C'ell une quellion, li, lorfqu'il y a d'autres décimateurs, le curé primitif ell: tenu de donner toute la portion congrue ; ou H les autres décimateurs fCJflt obligés d'y contribuer , à proportion des dîmes qu'ils polfedent? La déduation de 1686. obliae les Jéci– mat~urs eccléiialliques au paie~1ent ·de la portion congrue , & d'en faire le réga· lement encr'eux , fans dillinétion s'ils font curés primitifs , ou s'ils ne !~ font pas; _mais il y a plus de difficulté pour le paiement de l'augmentation de la por– tion congrue jufqu'à 300. livres ordonnée par la dédaration de 1686. fi Je curé pri- IV. On a demandé à quoi font tenus les curés pdmitifs' patrons des cures ' lorf– que les revenus abandonnés aux curés qui les delfervent, font devenus infuffi– fans pour leur fubfi!lance , font-ils obligés de fournir le fupplément? Entre les patrons des cures , & qui en font curés primitifs , il y en a, lorfqu'ils ont celfé de delfervir eux- mêmes les cu– res de leur patronage , qui en ont aban– donné tous les revenus aux prêtres qui fe– roienrchargés des fontlions curiales, &qui ne fe font réfervé que le pouvoir de nom– merles curés delfervans, & les Jurres droits honorifiques des cures. D'autres n'ont don– né aux prêtres dclfervant ces églires qu'une partie des fruits qui en compofoient le re– venu, & ont retenu l'autre partie pour leur ufage. On n'a point douté que les patrons. curés primitifs, qui n'ont abandonné qu'u– ne partie des revenus, ne foient tenus de fournir le fupplement , li celte partie efl: devenue infuffifante pour la fubfillance des prêtres delfervans. Les fainrs décret9 y font formels, de même que les ordon– nances de nos Rois. La jurifprudence des cours y eft conlbnte. T. XII. p. 376. 377 · Il" ' 11 d I' bl" . La que ion n eu que e o 1gat1on des patrons , curés primitifs qui ont cédé aux curés delfervans tous les fruits. Sui– vant la jurifprudence ancienne , les cours féculieres obligeoicnt les p;itrons , curés primitifs à donner aux curés ddfervans le fupplément nécelfaire pour leur fub– liflance. Le parlement de Paris l'a ainfi jugé le premier juin. 1688. en faveur du vi– caire perpétuel en I' églife de S. Pierre le Puel– lier, en la ville de Bourges, contre le cha– pirre de l'églife collégiale du même nom, qui fomenoit ne pas devoir crtte portion congrue , atte~du qu'il ne polfédoir aucu– nes dîmes dans cette p:iroilfe. La même quellion a été jugée contre les peres J~­ fuites de la ville de Hheims , curés pri– mitifs de la paroilTe de cette ville, l?ar arrêt du 26. aotît 1692. Motifs de cet." 1u– rifPrudence. T. JI(. p. 688. 693. & fatv. T. XII. p. 377· , Li même difficulté s'étant préfentee depuis au parlement de Paris, !es patrons de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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