Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

509 CURÉS P R l I-.I I T I F S. 5 l!l dre la fo11rce des contellations. On a vu les religieux de l"érroire obfervance de Clugny , établis dans le prieuré de faint l\larcd lez-Châlons·for·Saone, fous des prétextes auffi frivoles , fatiguer le lieur Charnoi , vicaire perpétuel dudit lieu. Châtillon , des droits honorific;ues aulli contraires i leur état, qu'i l'honneur du Clergé féculier, & dont ils prétendoicnt conferver la jouilfance, malgré les dernic– res déclarations: ne voulant point cepen– dant paraître y contrevenir ouvertement ; ils prirent le parti de fourenir qu'ils ne ré– clamaient point en qualité de curés primi– tifs les droits honorifiques dont il était quellion , mais comme feigneurs fpirituels & temporels , & comme propriétaires de J'églife abbatiale, qu'ils difoient être l'é– glife dominante , mere & matrice des au– tres églifes de la ville. Cette prétention étoit toute nouvelle : & fi de telles idées avoient eu quelque fuccès, c'était donner unevoieouverte aux communautés établies dans les abbaye~ & autres bénéfices , d~ continuer les defordres que Sa Maiefte avoir eu intention d'arrêter par les décla– rations de 1726. & de 1731. C'eft cependant en conformité de ces idées qu'a été rendu l'arrêt du grand con– feil , du 20. feptembre 17 30. par lequel ce tribunal a non-feulement maintenu !escha· noines réguliers dans tous les droits qu'ils réclamoient , mais par une difpolition des plus extraordinaires, il a éré ajouté, qu'en cas d'abrence des abbé & prieur de l'ab– baye , le plus ancien des religieux , ou tel autre d'entr'eu.x par eux dépuré, exerce– roit lefdirs droits, fonll:ions & préféance , avec inhibitions aux prêtres habitués & mépartitles, de les troubler, à peine, &c. Il faut obferver, dans cette caufe, que les chanoines avaient détaché Je curé-vicaire perpétuel , reli~ieux de leur ordre, des in– térêts de fan Clergé , & de fa paroilfe. Ainfi, les prêtres habitués étaient feuls par– ties au procès. Un arrêt auffi lingulier , & auffi peu conforme à la déclaration de 1726. ne pouvoir fe foutenir; aulli les prê– tres, tant habitués , que mépartiiles de la ville de Châtillon , ne manquerenr pas d'en pourfuivre •uffi·tÔr la c•fîation. Leurs plaintes forent trouvées légitimes; & par arrêt rendu •u confeil d'état, le 10. fep– rembre 1732. Sa l\fajeilé a cafîé & annullé celui du grand confeil , du 20. feprembre 1730. & en coni"équence, a renvoyé les parties en la grand'cham– bre du parlement de Paris, pour être fair droit· fur leurs contelhtions. Rapp. 173 f· pag. 202. & fai1·. Pieccs, pag. 257. & faiv. Ces Hrêrs du confeil d'état qui condam– n~nt fi oU\'errement les 1nat1\·c1.ires fubti– lités dont quelques co111munautés religieu– fes s"étoienr forvies pour faire violence à la loi , n'ont p~s été capables d'~~~in: Le prieuré de Cainr Marcel jouir du rirre de curé primitif, par rapport à la puoilfe qui ell delfervie à un autel particulier de l'églife du prieuré. Les religieux intro– duits dans ce prieuré , fe prérendoient en pofTefiion d'un grand nombre de droits utiles & honorifiques , en ce qui concer– nait le fervice & l'adminilharion de la p•– roifTe. Ces droits leur avoienr été fo11vent conrellés par les vicaires perpérnels; ce qui avait engagé ces· religieux, en 1708. 1711. S. 1712. d'en former des demandes judiciaires. Ils ne les réclamoient alors qu'en qualité de curés primitifs: mais , après la déclaration de 1726. & le refus fair en conréquence par le vicaire perpé– tusl , de s'afTujetrir à leurs prétentions; ils le firent afligner au grand confeil, le 6. no– vemb.re 1727. po\lr voir dire & ordonner qu'ils feraient mainre_nus dans le droit & la polfeflion , en qualité de propriétaires de l' églife de faine Marcel, de dire fculs les vêpres les jours de fêtes & de diman– ches ; d'expofer feuls au maître autel , & de donner feuls la bénédill:ion du faint SJ– crement, le jour de lafêre-Dieu, &c. Après plufieurs procédures & anêrs con· traires du parlement de Dijon, & du grand confeil ( le curé prétendoic , en vert!! de l'article 12. de la décluarion de 1731. que l'évocation de l'affaire au grand conreil, ne devait.point avoir lieu; mais qu'elle devoit être portée devant les juges ordinaires, ) les religieux obtinrent, au grand fce3t1, le 29. juin 1732. des Jeures en réglement de juges, en exécution defquelles l'inllance fut introduire au confeil du Roi , qui , r. ar arrêt du 12. oll:obre 1733. a renvoyé· es panics au bJilli•ge de Chalons; & p<r appel au parlement de Dijon , pour y procéder fur leurs différends, circonl\an– ces & dépendJnces. Les chofes en cec érar, les religieux fufcitenc un nouveau procès au lieur Charnoi , en fJifanr inter– venir, comme une nouvelle partie, le procureur général de l'étroite obfervan– ce de Chigny , pour former une tierce oi,pofttion à cet arrêt du 12. oéèobre. Cette inrervenrion ne pouvait qu'indi!"– pofer le confeil du Roi, conr:·e les au– teurs d'un procédé qui ne refpiroir que l'injuflice & la chicane : auffi, p•r orrêt du 20. feptembre l734· s~ MajeJlÇ, fan' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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