Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

so 7 C U R É S P R I M I T I F S. 5oS crprit; & en conréquence , les religieu~ de ville de Charlieu , diocere de Mâcon , ces monalleres , non-reulement refuro1ent n'ont pas laiffé de former au grand confeil le titre de curés aux vicaires perpémels; une foule de demandes contre le lieur Du– mois ils vouloie1.1t prétendre , rous d1~ers pont, curé de l'églife paroiffiale de S. Phi– prérexres, pouvoir faire le ferv1c~ divin , liberr de ladite ville. Ces religieux font toutes les fois qu"ils le jugero1ent a propos même parvenus à obtenir dans ce tribunal Ces communautés fur le fondement de un arrêt, le 13. mars 1731. en leur faveur, rraufaél:ions , ou abonnemens qu"elles qui depuis a é1é calîé rur les remontrances avoient ru re pratiquer , prétendaient pa- de M!vl. les agens généraux. Les religieux rcillement s'attribuer des droits, prérogati· s'arrogeaient le titre dos curés primitifs de ves, honneurs & prééminences peu conve- la plroilîe, quo; que plus ancienne que leur n1bles à leur état , & qui n'alloienr pas prieuré. I:s fondoient leurs prétentions fur moins qn'à alîujetcir les curés & les prê- une tranfaél:ion fabriquée en 1552. après tres féculiers, à des fervitudes dcèshono- être rellé plus d'un liecle , fans la faire va· ranres : elles porroienc même leurs exccès loir. Ils en furprirent, en 1661. une nou• jufqu'à ururper des fonél:ions qui ne pou- velle confirmative de la premiere. Ils exi– voient être légitimement exercées que gerent alors du curé vicaire perpétuel qu'il fous l'autorité, & avec la million des évê- s'ablliendroit de prondrc cc cirre , qu'il. ques. viendrait recevoir , de même que les prê• Toucescesentreprifes faifoienrnaîtreune tres de la puoilîe, du chapitre du monaf· infinité deconteflations portées dans les tri- tere, le furplis & les habits ecclélialliques, bunaux du royaume, & obligeoienc les cu- avant qne de pouvoir céléliret. lis re rérer– rés-vicaires perpétuels d'abandonner leurs verenr le droit cl' enlever le corps aux enter– églires pour défendre aux différentes deman- remens , d"annoncer les proceffions géné· des de ces communautés. Ce font ces dé- ules & plrticulirres , & d'apµrouver les {ordres qui ont donné lieu à la déclaration prédicateurs étrangers. Ils impoferent plu– du 5. oétobre 1726. mais, comme à l'oc- . lieurs autres rervicudes direél:ement con– calion de cette loi, les communautés régu- traires à leur état, onéreufes à l'églife, & lieres voulurent d'un côté former de nouvel- tendanres à al1olir la jurifdiél:ion curiale & les difficultés pour en éluder l'application; épifcopale, avec la claure , Regalis politia & qt1e de l'aurre , les curés-vicaires perpé- non patit•r pluralùattm pr.incipatuum in eo• tuels cherchaient à érendre cette déclara- dem loco. cion à des cas qu'elle n'avoir pas prévus ; Quelques téméraires que [oient ces entre– s. M. pour faire celîer ces inconvéniens , prifes , elles ont cependant été aucorifées crut nécelîaire de réunir dans un feu! régie- par l'arrêt du grond confeil • du 13. mars ment général , les difpolitions de la déci a- l 73 l. Le curé s'ell pourvu au conreil du Roi, ration de 1726. & celles des ordonnar.ces en calîarion de ce juge1ne11c. lv!M. les agens précédentes, en y ajoutant cout ce gui pou- généraux ont fait aulli leurs remontrances voie manquer à la perfeél:ion de ces loix au Roi, rendanres à même fin; fur lefquel– pour affurer également les droics légitimes les a été rendu arrêt, le 25. juin 1731. au des curés primitifs , & ceux des vicaires confeil d'état , qui a calî~ celui du grand perpécueis , fans néanmoins donner atteinte conreil , du 13. mars précédent, avec dé– aux coutumes de certaines villes , ni aux fenres aux parties de s'e!l aider, ni fervir; & préroga!ives de_ cerrai?~s égl!fes principa- ~n conféquc;nce, S. M. a év0<:;ué à Elle & les, qut pouvo1ent meriter d erre confer- a fon confetl le fond des demandes & con– vées par leur ancienneté. teflacions , pour leur être fait droit, ainli :reis c;>nt été les ~ocifs de la déclaration qu'il appartiendra. Rapp. 173_5. pag. 191. & q~n ell Intervenue a ce rujet' le 15. Jan- juiv. Pieces 'pag. 234. & fa1v. v1~r 1731- l'on peut même dire que cette Les chanoines réguliers de l'abbaye 101, dans les quinze articles qu'elle ren- de Notre Dame lez-Châtillon· fur-Seine , ferme ~ a prévu les cas particuliers qui ne fe font pas conformés plu5 exaél:emenc pouv?:ent faire l'obier de quelques con- aux dernieres cl~claracions qui reglent les !ellauons. On tn fait l'anatyfc , & l'o.• droits des curés primitifs. Ces reiigieux 1oznt à cette anaiyfi des réflexions impor- avaient obtenu des anciens évêques de ra;ues. ~"PF· 1735. page 176. & faiv .• •. La Langres le don de la cu~e ~e, cette vil!~. dedara11on fa trouve dans les pieces , page Cecce donacion leur avoir ~te confirmee 227. & far,v. • . . plr. plnlieurs. Pa~es , & que1qu~s fenre_n- , Nonob,lant, ces de~larauons & les ces du juge fecnlrer. Sous ce. l'rctexte, .•ls r:glemens CJ~ ell~s con:1ennent, les reli- avoient ururpé for les paro1lfes ~e fa1nt gieux du pneure de fa11\c Forrulié de la Nicolas·& de faine Vorle de la ville. de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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