Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

505 C U R É S. P R I 11.f I T I F S. so'i vicaires perpémels Il furveille de la fête, fans qu'ils puiffent même auxdits jours ad– minilher les facremens , ou prêcher , fans une million fpéciaie de l'évêque. Article 5. Les droits utiles defJits curés-primitifs de– meureront fixés , fuivant l:i décL1raticJn de 1690. à la moiti<' des oblations & olfra11- des , tant en cire, qu'en argent ; l'autre moitié demeurant au vicaire perptrl1el , lefquels droits ils ne pourront percevoir , que lorfqu'ils feront le fervice en perfonne. Article 6. N'entend S. M. donner atteinte oux ufages des villes & autres lieux où le Clergé & les peuples ont coutume de s'af– fembler dans les églifes des abbayes, prieu– rés , ou autres bénéfices, pour les Te Deu"' , ou pour les proceaions du Saint– Sacrement, de la fête de l'Affomption, de celle du patron , & outres proccilions gé– nérales •.• Même exception portée par l'ar· ticle 7. par rapport à l'ufage ou font plu– fteurs paroiffes d' aRifler le jour de la frre du patron, on autres fêtes fo!emnelles , à l'office divin, dans les églifes des abbayes, prieurés , ou autres bénéfices, ou d'y faire le fervice qu'elles ont accoutumé de célé– brer •.... Article 8. Dans les lieux où la paroiffe ell deffervie à un autel particulier de l'églife dont elle dépend , les religieux pourront continuer de chanter feuls ]'office canonial dans le choeur, & de difpofer des bancs & fépulcures, au cas qu'ils en foient en poffeRion immémoriale & plifible. Ar– ticle 9. Les difficultés nées, ou à noître fur les heures auxquelles la melfe paroilliale , ou d'autres parties de l'office divin doivent être célébrées à l'autel & lieu deftinés à l'ufage de la paroiffe, feront réglées par l'évêque diocéfain , auquel feul appar– tiendra autli de prefcrirc les jours & heu– res auxquels le faine Sacrement fera, on P,PUrra être expofé audit autel , même à. celui des religieux, ou chanoines réguliers de la même églife ; & les ordonnances par lui rendues , feront exécutées por provi– fton pendant l'appel .••.• & ce, 11onobf– tant tous privileges & exemptions. Arti– cle 10. Les curés primitifs ne pourronr •.• préfider , ou atliller aux conférences , ou affemblées , que les curés· vicaires per– pétuels tiennent avec les prêtres qui def– fervent leurs paroiffes •••••• Ne pourrnnt pareillement fe trouver aux affemblées des fabriques .•••• ni s"attribuer la garde iles archives , des titres de la cure, ou fabrique , ou le droit d'en conferver les clefs enrre leurs mains. L'article 11. re– garde les charges des curés primitifs , par rapport à la portion congrue des vicaires 1perpécuels. li Ct\ fera parlé au paragraphe fuivant. ...• Article 12. Toutes deo1J11· des & contellations formées entre les cu– r~s primitifs, les vicaires perpétueis & les gros dt-cima[eurs ' fur les droits r>ar eux refpeélivcment prétendus , feront po:téos devJnc les juges ordin01ires , 11onot)f't~nt ta11tes évocations gtnérales ou !JJrticu– lieres .•... Article 13. Les fcntences & ju– ge111e;1s qlii interviendront , feront exécu– tés p«r Frovifion , nonobllam l'appel , & fans y pri·judicier ..•.• Par l'article 14. Sa l\1ajell.! fixe l'i'tendue qui dnir êrre don– née i fa loi, & veut qu'elle fait obCervéc à l'égard de tous ordres, co:?s tx. co!n– muna:.it~s féculieres , ou régt1licres ; ex– cepté néanmoins les chapitres, en ce qui concerne les prérogati1•es dont ils font en polfefiion , même dans celle de prêcher cert,ir.sjours de l'année .•... L'article 15. ordonne au furplus l'exécution des décla– rations des 29. janvier 1686. 30. juin 1690. s.! l'article premier de celle de 1710. Tome Xll. page 395. &• faiv. Rapp. 1735. page 1 j6. &• faiv. XI. Sa Majellé ovoit donné, le 5. otlo– bre 1726. une déclaration fur ce fojer: mais, au moyen de celle de 1731. cclle– li pourrait être confidérée comme non avenue. On a réuni dans celle de 1731. cous les réglemens que Sa Majcllé a jugé à propos de p1efcrire au fujet des droits utiles & honorifiques des curés primi– tifs. On peut même obferver qu'il n'y ell: point dit que celle de 1726. fera au fur– plus exécutée ; ce qui ell dit cependant des déclarations des 29. janvier 1686. & 30.juin 1690. Tome XII. page 1671. éJ faiv. SUITE DU Mi:ME §. ta' S. M. par la déclaration de 1690. avoit prefcrit différens réglemcns fur les droits des curés primitifs ; & qu'enrr'autres chofes, il fut ordonné que ceux qui auroient rirre , ou poffellion valable • rourroient continuer de faire le fervice di,·in aux qua– tre fêtes folemnelles, & le jour du patron, auxquels jours feulement , & lorfqu'ils fe– roienc aéluellement le fervice, ils pe1ce– vroient la moitié des ob!Jtions & o!Tran– des, tant en cire, qu'en argenr. Plufieurs communautés régulieres éta– blies dans les abbJyes, prieuré' & ourres bénéfices , s'érant arrogé le titre & les fonéiions de curés primitifs , à l'excln– fion mêflll: des abbés , prieurs & autres titulaires , ou commendataires , entre– prirent de donner à la décl>ration ~e 1690. dilférc:ntes intcrpr~tations contraires à fosi http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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