Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

503 .CURES P R I ~1 l T I r S . tre d' faint Furcv de Péronne , en Io qua– lité de curé prin;itif des cures de_ la_ ville, a pareil leme;;t réglé par la po!leOion les droits honorifiques \>rt·tenclus dans ces paroilfes par le clupitr~. T o;nc Ill. page 782. VI. A l'ég>rd des offraodts & obla– tions que les curés primitifs ront en droit de percevoir d.Lns les églires où ils font reconnus en cette qualité. Voyez. offran– des , ~· III. VII. Les dro:ts honorifiques accordés aux chapitres & aux mon1neres dans les églifes paroiniales, ne font pas une preuve cc;rai– ne de la qu.1\ité de curés primitifs de ces églifos. Pl1:1icµrs ch1pitres & monalleres qui éroient en ;>olfellion de différens droitS honorifiques dons des églires paroilliales • ayant 1'rétc:ndu être curés primitifs • ont éré maimenus aux draits & honneurs dont ils étoient en puffellion , & ont été déboutés de leurs prétentions de curés primitifs. C'en l'erpece de l'arrêt du parlement de l)aris, du 11. mars 1669. en faveur du curé de l'églife de fainte Opportune de Leifey , contre les religieux de l'lbbayc de Cainte Trinité de Leffey, qui Ce difoient curés pri– mitifs de hditc églife paroiffiale. Tome Ill. page 783. 67 r. Il ne fuffit pas auAi, pour s'attribuer la qualité de curé primitif, dè préCenter i la cure, & de percevoir les groffes dixmes dans la paroiffe. C'était le fondement de l'abbé & des religieux de l'abbaye de S. Bé– noît fur Loire. Intervint arrêt au parlement de Paris , le 12. août 1662. en faveur d11 curé. f\1. Ta Ion portant la parole dans la caufe des religieux de S. Germain des Près, & du curé de Surêne, fit obfervertrois mar– ques effentielles de la qualité de curé primi– tif. La préfentation i la cure, la j-ouiffance des dimes , & la perception des oblations en tout, o!I en partie. Ces marques font les plus ordinaires ; mais elles ne rendent pas indubit>ble le Cuccès de cette prétention. Elles peuvent être en certains cas des preu– ves équivoques des droits des curés primi– tif,. Pour rendre ce titre plus certain, on pou.-roit y joindre la qualité que les colla– teurs & les patrons donnent ,au, bénéfice dans leurs préfentations, ou coHJtions; s'ils y nomment comme à une cure, ou feule– ment comme à unevicaiiie perpétuelle. T. lll. pJge 664. 78 3· 784. VIII. Entre les droits honorifiques des curés primitifs , il ne faut pas confondre -les prétentions qui ne regardent que la ditlinllion que ces curés Ce font attri– buée. ou qu'on a voulu leur donner, avec <ertains ufages qui 911~ ~1~ in1r9d11its l plus pour l'é.~;lication <les fideles, qu'en cc~fidération des curés pri11irifs. Les pre– miers r:e do~\'t'nt Foin[ l:trc confidéréscom~ me f.:vorJb!es ; & l'on vo:t Couvent que l'oxecc:cc e~ crnfc plus de fcandaleque c\'é– dilicarion. Ce font parriculiérement ces droirs odieux qui ont été rédui<s par la dé– claration de 1699. mais on n'enime pas que por cette ordonnance , certaines p;eufes coutumes 3}'ent été fup~.,rimic~. Le droit de lever les corps des défunts dont jouiffenr en plufieurs lieux les premieres dip,nirés des chapitres , ou les chanoines en femaine , lorrgue cette compagnie étoit invitée aux enterreniens , e!l de cette nature. Tom. Ill. page 785. 786. IX. Le vicaire perpétuel doit avoir la nomination des prêtres & des fécondaires. & non le curé primitif. Ainfi jugé par deux arrêts du parlement d'Aix, le !J· décem– bre 1674. & le 13. avril 1679. Tome III. pagt 672. 673. X. Pour prévenir les contdlations trop fréguenres entre les curés primitifs & les vicaires perpérnels , & établir une jurif– prudence fixe & uniforme, le Roi a donné une déclaration vérifiée dans les cours fouver•ines , fervant de réglcment géné– ral Cur cette matiere. Elle ell du 15. jao– vier 1731. En voici les difpofitions prin– cipales. Article 1. Les vicaires perpémels pour– ront prendre en tous alles & toutes occa– fions , le titre & qualité des curés-vicaires perpétuels de leurs paroilîes. Article 2. Ne pourront prendre le cirre de curés pri– mitifs , que ceux dont les droits Ceronr établis, foit par des titres canoniques , ac– tes ou tranfaétions valablement autorifés , arrêts contradilloires, foit Cur des alles de poffeffions centenaires. Article 3. Les ab, bés, prieurs & autres pourvus, foit en ti– tre , ou en commende du bénéfice auquel la qualité de curé primitif fera attachée• pourront Ceuls , & à l' exclulion des com– munautés établies dans leurs abbayes, prieu– rés, ou autres bénéfices , prendre ledit titre de curés primirifs, & en exercer les fonc– tions , lefquelles ils ne pourront remplir qu'en perfonne •.•. & à l'égard des com– munaurés, qui n'ayant point d'abbés, ni de prieurs en tÎ[re, ou en commende , auront le droit de curés primitifs, les Cupérieurs defdites communautés pourront feuls en faire les fonllions. Article 4. Les curés primitifs , s'ils ont titres , ou po~eAion va– lable, pourront continuer de faire le fer– vice divin les quatre fêtes folemnelles. , & le jour du patron : à l'effet de quoi ils feront tcnll5 de faire avenir les cuté~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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