Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

CURÉS PRIMITIFS. 502 contraire à la pré1en1ion des curés primi– tifs de pouvoir , en ce11e qualité , adminir– trer les facremens fans ap?robnion de l'évê– oue. Bonichon , dans fon 1rai1é de l'auto• r'iré épifcopale, rapporte un arrêt du parle· lement de Paris qui n'y eft pas moins oppo– fé. T. III. p. 650. 786. curés primitifs , re font attrihué cette qualité, mais fans fondement. Tome Ill. page 779· VII. Il y a une autre fource encore plus odieure de la qualité de curé primitif. Des monatleres & d'autres co'11:Tltl:1at1tés, ont acheté des reigneurs laïques les dimes & autres droits des é~lifes Jo,1t ce< fei<;neurs étoienc en polT.:!\i:'ln i ·y plr ce co111merce, ils fe font attribué ces é~lifes, & s'en font prétendu les curés prinii1ifs. Les conciles one in1erpofé leur au:ori1é pour empêcher pareilles ventes. Plulieurs ;•utenrs en rJp· portent différens exemples. Tome III. poge 780. - Dans le commentaire de )If. Hallier, fur ' l'article 14. du réglemenr des réguliers, on rrouve beaucoup de recherches touchant l'origi·ne & l'ancien état des curés primi– tifs, & qui confirmenr ce qu'on vient de dire. T. VI. page 1458.jufqu'cl 1470. §. Il. Leurs droits & honneurs. 1. Il n'y pas eu moins de variété fur les droits des curés primitifs , que fur leur origine. Toutes les concellions des cures faites par les Papes & par les évêques ·ne font pas également étendues. Il y en a qui lailfen1 plus, & les autres moins aux prê– tres qui defferviron1 ces églifes. On en voie même qui one laiffé à la difcrétion desc!u– picres & des monafleres à régler les dr.;i1s de leurs vicaires. T.·llI. page 781. Il. L'article 12. de la déclaration de jan– vier 1629. ne permet aux curés primitifs de prendre dJns les églifes d'autres droits que les droits honoraires. Le Clergé alTemblé en 1615. fic fes remontrances fur cet article, en ces termes : Le Roi eft très-humblement fapplil d'expliquer ces mats [autres droits qu'honora ires] fi de les reftreindre à trois ,h.tfs; le premier, à. fi dire caris primitifa ; le flcon.d, à être prlfentateurs Je.1 çures; le troifieme , à pou"oir y diTe la melfo les quatre fêtes fo!tmneltes de l'année , fi le jour dupa– tron , fans pouvoir y adminijlrer les f.Jere– mens , ni prêcher fans mif/ion particufiere des lvêques. Cene interprétation des droits honoraires a été approuvée. Tome -llf. page 64s. L'arricle 14. du réglement des réguliers y eft confor.ne . !If. H:illier , drns fon com nenuire fur cer article du réglemen1, après avoir fJit plufieurs renurques con· cernant I'origi11e & l'ancien étJt des curés primitifs , prouve l• inllice du réglement porté par cet article. Tome VI. page 1457. }ufqu'à 1470. La déclaration du 3o; juin i69b. eft III. Plufieurs arrêts , qui ont maintenu les curés primitifs en cette qualité, ont autli confervé aux vicaires perpétuels la qualité dé c11rés. Tels font l'arrêt du grand con– Ceil , du 20. fep1embre 1673. celui de la m;me cour , du 30. fepiembre 1688. 8c celui du 16. mars 1691. Néanmoins, l'ar– rêr rendu au parlement de Paris, le 7. juin 1681. en maintenant le chapitre de faint Venant de Tours, en la qualité de curépri– mitif de la paroi Ife de ladite églife, défend a11 vicaire perpéruel de prendre autre qua– liré que celle de vicaire perpétuel. T. W. p. 781. ;82. 686. IV. Les curés primitifs ont été mainte– nus au droit de célébrer la melTe , & de faire le rervice divin aux quatre fères folem– nelles' & . Je jour du patron. c· eft la dif– pofi1ion de l'article 12. de l'ordonnance de janvier 1629. expliqué Celon les vœux du Clergé , fuprà ••• de la déclaration du 30. juin 1690.... de l'arrêt rendu à l'audience de la grand'chambre du parlement de Paris, le 7. feprembre 1656. dons la caufe des re– ligieux d, S. Germain des Près , curés pri– m:tifs deSurêne ••• de la fentence enfin des requêtes du pafais , du zo. olèobre 1692. concernant le curé , ou vicaire perp~cuel dè Vi1ri-le·Francois, au dioc~fe de Châ– lons. T. III. p. 65c. 665. 707. V. La déclaration clu 30. juin 1690. qui demande titre , ou polTellion vahble, pour au1orifer les curés primitifs à faire le fer– vice divin aux quatre fêtes principales , .& à celle du parron , fuppofe que ct droia n'eft pas a1raché pr~ciCémenr à la quoli1éde curé primitif. C'elt >Ulli ce qui _a été jugé >U grand confeil, le 20. fepttmbre 1678. con– tre l'abbé de Préaux , mai'ltenu en la pof– fefiion de la qualité de curé primirif de la cure de Cambon , fans néanmoins qu'il puilTe prétendre aucunes fon{tion< dans ladite par<>i&Te. L'arrêr du gran·d confeil, du 16. ma·r~1,"91. m1intiem les prieur & religieux du prieuré de Mont- Didier , en fa q~alir~ de curés primitifs de I'églife plrollliJlc , fans qu on lear attribue le droit de· faire l'oflice aux fêtes annuel– les , & du patron ; quoique, par cet arrêt, ils foienr maiurenus en d'autres droits honorifi ;ues donr ils étoitnt en polTef– lion. L'arrêt du parleni-ent <ie l'•ris , du 7. juillet 1673. qui a ·maintenu le 'hapi• 1 i ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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