Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

497 c URE s DE V 1 L L ES. 498 des bénéfices qui ont vaqué dans les mois alLElés aux gndués, leur collation devien· droit nulle par li réquilition d'un amre gr>– dué qualifié: on demande li c'eil la même chore des cures de villes qui ont 1•.qué dans les mois qui ne font pis affcétés aux gra· dués' Rebuffc foutient que l.1 mêil:c regle doit être gardée dans la collation des cures de villes. L'ufage efl conrr.ire. T. X. p. 225. 226. vent a donné lieu à divers arrêts rendus contre certaines univerfités relàchées. On a etlimé aufli que les provifions accordéts à ceux qui avoient ol>cenude pareils ,!egrés, font incapables de faire impretlion_ de titre dans les pourvus ; &; par _con,féquenc , de for1ner un titre colore , qui ncanmo1ns ell indifpenfable pour être en écot defe fervir du décret dt pacificis poffejforibus , & de la re– gle, dt tritnnali poffeffere. Une infinité d'arrêts ont été rendus dans ces principes. La quellion s'ell préfentée à juger au parlement de Paris, en 17 31. pour la cure de faint Nicolas de la ville de Civrai. Le fieur Ardibus , qui n'avoir que des degrés furµris dans l'univerfiré de Poitiers, était parvenu à obtenir des pra– vifions de ce bénéfice ; mais dans la fuite le fieur Maignen impétra ladite cure en cour de Rame , comme vacante par la mort du dernier titulaire. L'affaire ayant été portée au parlement, inten•inr arrec l_e 30. juillet 1731. en faveur du fieur Ma1- gnen; & la cour faifanc droit fur les con– clufions du procureur général, fit défenfes à l'univerfite de Poiriers d'accorder des let· tres de gradué à ceux qui n'auraient pas fatisfait aux réglemens. Il fut auffi ordonné que l'arrêt ferait lu & publié dans les uni– verfités du relfart. Rapport 1735.p. 230. G fuiv. Pitces, p. 338. & faiv. Voyez Gradués, §. III. n. I. V. Cependant, par arrêt rendu au par– lement d'Aix, le 29. novembre 1646. il a été jugé qu'un eccléfiallique qui n'a point de degrés , qui a été pourvu d'une cure de ville, & qui l'a polfédée fans trouble pen– dant plus de trais ans , ne peur y être troublé. Le parlement de Toulaufe avoit jugé le contraire par arrêt rendu au mois de mars 1574. T. III. p. 297. & faiv. YI. Les collateurs, au les patrons des cu• rcs de villes qui one vaqué dans les mois non affelfl:és aux gradués , font· ils tenus de préférer les gradués qualifiés ; ou s'il ell à leur choix de les conférer i des eccléfiaf– tiques q~i font inaîcres-ès-arcs, & qui ont étudié durant le temps requis ; mais qui ne font point gradués fimples , ni nommés ? Selon Rebuffe , durant tous les 1nois de l'année , les gradués qualifiés doivent être préférés. Mais , quelque favorable que puilfe être à ce fentiment le texte de Il pragmatique, & celui du concord>t, l'a· pinion contraire a enfin prévalu. T. X.page 224. 225. VII. Si les collateurs conféraient :\ un gradué citulair~ d'un bénéfice de plus \le deux cents florins d'or de revenu annuel, VIII. Quoique les titulaires des cures de villes foienc obligés d'avoir des de– grés , il n'efl pas nécelfJire de les expri· mer dJns la collation de ces cures, lorf– qu'on ne les confece pas à des gradues nnmmés qui les one requifes. T. X. p. 299. (,· fuiv. IX. Le concordat ne parle que des de· grés nécelfaires pour polféder les cures de villes. On demande fi la loi doit être ob– fervée à l'égard des cures des fauxbaurgs 1 Suivant l'opinion la plus commune & dans l'ufage, les curés des fauxbaurgs doivent avoir les qualités requifes par ce décret pour les cures de villes. T. X. pag. 226. 227. X. On a douté fi la lai qui oblige les cu– rés de villes d'avoir des degrés , doit être expliquée feulement des villes anciennes; ou fi elle s'étend auffi aux lieux qui fane nouvellement enclos de nrnrailles, hono– rés du titre de ville ? Rebuffe fautienc a\•ec fondement que les curés de ces nouvelles villes font tenus d'<tre qualifiés conformé– ment à la difpofition du concordat. T- X. p. ]127. 228. XI. La difpofitian du concordll, in ci– vitatiOus aut vilii.s muratis, s'étend auffi aux cures des lieux qui ont été clos de murail– les , & qu.i ne le font plus. T. X. pag• 228. 229. XII. Aurait-on égard en France à une difpenfe que le Pape aurait accordée à un eccléfiallique de polféder une cure dans une ville, fans avoir les degrés , ni fait les études requifes par le concordat & en recevrait-an les provifions obtenue; du P•pe, avec le claufedéragatoire à ce régle– menc ? Probus foutienc, qu'en ce cas une difpenfe du Pape auroir lieu. Rebuffe & Dumoulin réfutent cette opinion. Dans l'ufage ces difpenfes ont été canilamrnent rejerrées depuis l'ordonnance de Henri ll. de 1551. qui a été publiée pour réformer ce défordre. T. X. p. 230. (,• faiv. 188. 189. XIII. Un évêque, ad parus i.rfiddium , n'ayant aucun degré, ferait-il cenfé par fa dignité avoir les qualités requifes par le concordat , pour être curé dans une ville! I i http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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