Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• 495 CURÉS DE V l L L E S. 496 qu'un pourvu qui prend polfellion , en mettant la main au bénéfice, confomme fon droit, & rend la nullicé irréparable : à quoi on répond que la provifion du col– lateur efi le véritable cirre qui donne droit au bénéfice; la prife de poffellion n'en cil que la conféquence : d'où il fout conclure , ou que l'incapacité n'efi jamJis réparable, lorfqu'elle exille lors des provifions, ou qu'elle efi toujours réparable depuis les pro– vifions, _dès que la prife de polfellion n"y aJoute nen. impétr~nc dc:ncura dans J'inaélion durant quelque temps. La llarre profitl de cet in– terval:< pour o!ne.iir le degré de bache– l'er en droit canon pJr bénéfice d'àge; & oprt's no;, mo's d'étude, le 17. juillet 174z. le lieur Colniet forma ,_le 4· août fuivJtlt, f;1 (tenlat1de en con1plJ111te contre le lieur la Barre , au bailliage de la Fleche. Ce dernier fut maintenu par fencence du 18. janvie; 1743. Sur l'appel intetjetté de la fentence par Cofnier, on agiu deux quetlions: 1°. Si le degré obtenu par bénéfice d'âge, & oprès trois mois d'érnde , fuffifoit pour pouvoir polféder une cure de ville murée : 2°· Si l'incapacité qui écoit en la perfonne du lieur la Barre, lors de la provilion , avoit été valablement purgée depuis fa prife de pof– fellion , & avant I'altion intentée par le lieur Cofnier. Sur la premiere quefiion, il faut difiin– guer entre les collations forcées qui font faites aux gradués, des bénéfices qu'ils font en droit de requérir , en vertu de leurs degrés , & les collations libres qui requie– rent le degré en la perfonne i:lu pourvu. li etl fans difficulté , que dans le premier cas il ell indifpenfable que le gradué qui re– quiert , ait le temps d'étude _prefcrit par le concordat: il n'en ell pas de même à l'égard des bénéfices dont le collateur a la libre difpofition , mais qui doivent être conférés à des gradués; le temps d'én1de n'ell pas déterminé : il fuffit que le pourvu foir gradué, fuivant les loix du royaume. Or, l'article 23. de la décllration de 1682. permet à ceux qui one acquis l'àge, d'ob– tenir les degrés de bachelier & de licencié en droit dans l'intervalle de trois mois en trois mois. !'vfais ce n'ell pas cette premiere quefiion qui faifoir plus de difficulté. Cofnier fou– -renoic qu'un curé de ville murée devoit êrre gradué lors des provilion~ , ou du moins que li l'incapacité pouvoir être répa· rée , ce n'écoit jamais au préjudice du droit acquis à un tiers. Pour établir fon fytlême, il cirait les termes de la pragmatique: lnf– titusntur dollorts; & ceux dt1 concordlt , non conferancur nifi magiflris. 6·c. mais ces textes ne fervent qu'à écabli~ la nécellité d'être gradué , & non à prouver qu'il foit nécelfaire de l'être lors desprovifions. C'ell un point fur lequel cous les cJnonilles font d'accord. Les arrêts ont jugé que l'incapa– cité qui provient du défJut de degré, pou– vait être réparée depuis les provifions. le Jieur Cofnier n'en difconveno;t pas; mais il foutenoit que cc devoir être avant la prife de polfeffion. Il donnait pour raifon , Il faut cependant convenir que, quoi· que l'incapacité puilfe être ré.parée dans tous les temps, ce ne peut être'au préjudice du droic acquis à un tiers; & c'ell fur-tout pour cette raifon que le lieur Cofnier pré– tendait écarter le lieur la Barre: mais c'efl une maxime cerraine que ce droit n'ell ac– quis au dévolutaire que du jour de la de– mande en complainte. Or, l'obtention des dégrés du lieur la Barre ayant précédé la complainte de l'impétunt ; le dévolue ell: devenu fans objec, puifque la Barre n'étoit plus incapable , lorfqu'il a éré attaqué. C'efi fur ces principes que la quellion avoit été décidée par l'arrêt du parlemer.t, de l'année 1738. en faveur du lieur Cadot, curé de la Magddaine de la Ville· l'évêque. Il fut jugé bien expreffémenr par cet arrêt que l'incapacité du pourvu peur être répa– rée même après la prife de polfeaion. C'efi fur ces raifons que par arrêt du 13. décembre 1743. rendu fur les conclufions de M. Gilbert des Voifins , la fentence du bailliage de la Fleche fut confirmée avec amende & dépens. Il réfulte de cet arrêr, 1°. que le degré obtenu par bénéfice d'â– ge, après trois mois d'étude, efi fuffifant pour polféder une cure de ville murée: 2 °. Que le degré a pu être obtenu depuis la prife de poffellion , & avant l'altion in– tentée par le dévo!utaire. Rapp. 1745. page 99· fJ faiv. Pieccs, p. 223. fJ faiv. IV. Dans les maximes de la jurifpru· dence fuivie par les cours du royaume , les degrés qui font etlimés nécdfaites pour polféder les cures de villes, doivent avoir été valablement acquis après un temps d'é– tude compétent ; & les degrés accordés mal à propos par les univcrlités , fans que les impérrans ayent rempli le temps d'étude prefcrir par les régl<mens , ne font d'aucune valeur : au contrai«, ceux qui fe trouvent les avoir obt<nUS Je cette maniere , font regardés comme coupa– bles d'une fraude qu'ils ont 'ou lu faire à la loi ; & en conféquer.ce , ils font crairés dans les parlemens, de même que s'ils n'avoient aucuns degrés : ce qui fou· ven· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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