Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

C U R É S D E V I L t E S. 494 §. XX. De l'union des cures & des poir– . tions de cures dejfervies par plujieurs , cures. Voyez Unions.§. V. n. VI. §. XXI. Coadjutorerie des cures. Voyez Coadjuteurs. §.XXII. Du droit devijicede l'évêque, & de fa jurifdiiliorz dans coutes les 'ures du di'ôcefe. Voyez Vijitt, §. VI. n. I. §. XXlll. Des cures de l'ordre de Malte. Voyez M~ltt, §. 1. n. W. C U R É S D E V 1 L L E S. I. A L'égard des degrés nécelTaires pour poJTéder les cures des villes, le con– cordat contient ce réglement. Statuimus quO,J parochitJ!es cccleji.t in civitatibus, aut ,,;f/i.s mura.cis exijltncts nonnifi perfanis modo pr.tmijfu qualifictJtis aut folttm qui ptr tres an~ nos in tk.eologiâ , vtl alttro jurium jl11dut~ rinr , feu magijlerii gradum. atiepti fuerint , <onferantur. Ce décret etl: tiré du conci!e de B.tlle & de la pragmatique. T. X. p. 29. 103. 120. Les ordonnances de nos Rois qui ont été publiées avant ou après le concordat , font conformes à ce réglement. Celle de Louis XII. du mois de mars 1498. ell: dans les mêmes termes. T. X. p. 181. 121. L'abus s'étant introduit de donner des difpenfes à des eccléfialliques pour polîéder des cure< dans les villes , quoiqu'ils n'euf– fent pas les qualirés requifes pJr les rég!e– mem ;. Henri II. le réforma par fon ordon– nance du 9. mars 1551. où il déclare de nul effet ces fortes de dirpenres. T. X. p. 189. 221. T. XII. p. 645. fsfûiv. II. ()n propore plufieurs quellions fur )efquelles le rexre de la pragmatique & du concordat pa roilfe"t laiffer de I' obfcurité , & dont la di,.r,re jurirprudencedes arrêts a rendu la décifion incertaine. On demande d'abord , fi un prêtre qui auroit érn.!ié du– rant rrois années en théc>lo~ie, ou en droit, dans u~e univerfité priviiégiée, & qui n'au– rois obtenu aucuns degrés , pas même celui de maître· ès-arts, pourroit Etre curé dans une ville? Les auteurs font partagés fur cette quclbon. Dumoulin afiitre que la né– gative a été jugée au parlement de Paris • en 1536. les chambres affemblées. Ce fenti– ment paroît confirmé par l'ordonnance du 9. mars 155 1. qui déclare nulles & abulives les impétrations des cures cles vil!es qui fe– toienc faites par perfonnts non graduées, de la. qutJ!ité rtq11.ifo par les concordats. L'arrêt Co- lemnel cité par Dumoulin , e!l: un préjugé conlidérable auquel on doit ajouter que les certificats du temps d"étude font une légere preuve du mérite qui n'ell: attellé par aucu– ne unive11ité. T. X. p. 122. 223. 124. T. III. p. 318.319._ III. En quel temps etl:-il néceffaire d'a– voir les degrés requis ? Suivant la jurifpru– dence ordinaire du parlement de Paris , un eccléfiatl:ique peut être pourvu valablement d'une cure dans une ville , ou d'un autre bénéfice qui requiert des degrés, quoique dans le temps de la provilion il n'ait pas les degrés requis , il fuffit de les avoir , avant la prife de l'offeffion. Plulieurs arrêts l'ont ainfi réglé. T; III. p. 316. 317. Par arrêt du parlement de Touloufe, du 12. juillet 1655. un eccléliatlique, pourvu d"une cure ~e ville murée, & qui en avait pris poffeflion, n'étant pas gradué, y a été maintenu contre un dévolutaire, ayant obtenu des degrés, avant que le dévolutai– re ·eût impétré ce bénéfice en cour de Ro– me. Il a été jugé au même parlement , le 18. mars 1671. que le pourvu informd tiig– num d'une cure dans une ville peut prendre le degré requis pour la pofféder, après avoir obtenu la provilion , & avant que le 11ifa de l'évêque aie été donné. T. III. p. 296. JOI. 302. Suivant quelques auteurs , les degrés font requis dès le temps de la provilion. Un arrêt rendu au porlement de Paris , le 17. avril 1651. paroîc leur être favorable. T. III. p. 318. fG' Cette quetl:ion a été agitée dans ces derniers temps au parlement de Paris, dans l'erpece que voici: Il cure de faint Thomas de la ville de la Fleche vaqua le 6. février 1742. le lieur la Barre en fut pourvu par .lvl. l'évêque d'Angers. comme il n'étoit point gradué, il prit le degré de maître-rs– arrs, n1'is fans aucun rcmps d'étude; & il prit enruite poffeflion du bénéfice, Je 28. février 1742. mais il arriva que le lieur ~ofoier, inllruit que le lieur la !larre ovoit ob:cnu le degré de maitre-ès-ans , ptr /.:!· t•m, impétra le bénéfice en cour de Rome, fur le fondement de fon incapacité. Cec • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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