Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• '489 C U R f:. S. 490 foient, font à la charge & à la conduite du cepen,I.m cette cour, par arrêt du 18. dé· curé. Ainfi jugé par arrêt du parlemenr de cerr.bre 1737. non feulement a reçu le ficur Paris, du 10. décembre 1666. contre le DriJnne a;'pe:lant comme d'alius, mais lui chapitre de Péronne , qui vouloit former a accordé 2ulli la prife à partie contre fon une p 3 roiffe particuliere . ~es ~obles , des évêque, nonoblbnt la difpolition forme'.le officiers & des veuves, d1lperîes & demeu- de l'article 43. de l'édit de 1695. le Roi en rant ,!ans les aurres paro11f"s de la ville. étlnt informé , a évoqué à fa petfonnc pu T. VI. p. 44+ f,• fai1>. arrêt de fon confeil, du 25. février 1738. VI. Suivant un concile d'Irlande fous ledit appel comme d'abus, & tout ce qui Léon III. & le concile romain fous Gré- s'en étoit e;,fuivi • & par un fecond •rrêt go ire VII. les c~ré~ ne peuv~?t adminilher du 17. mai fuivant, a renvoyé la caufe pu– les fac1·emens a d autres qua leurs plro1f- devant des commiffaircs de fan confeil , liens, fans néceffité. T. VI. p. 1176. pour, fur leur avis,ètre ordonné ce qu'ilap· partiendra. p Les curés font des c?a.djureurs & des Il ne fut pas difficile à M. de Rodez de coopérateurs dans la foll1c1tude pallorale prouver que par fon ordonnance, il n'avoir des évêques, mais non des chefs abfolus fair qu'u(er d'un droit qui lui étoit com– qui puilfent exercer le foin des ames, indé· mun avec tous les évêques, attaché à leur pendamment~es évêques. D?ns l'in.llitu.tio.n autorité, & inféparable de leur caraélere. canonique qm leur ell don nec par l otdrna1- L'appelJJnt convenoit dans fa requête, que re, ils re~oivenr la million pou~a~minillrer les curés n'exercent qu'une jurifdiélion dé– valablement le facrement de pen1tence aux léguée, quJnd ils confelTent les paroiffiens habitans compris dans l'étendue de leur des autres ; mais il prétendait en même– paroilfe; mais ce pouvoir demeure fubor- temps que les pourvus des églifes paroiffia· donné à l'autorité fupérieure de l'évêque : les ayant une jurifdiélion ordinaire fur les il ell de droit limité aux feuls p>roiffiens de habitans de leurs paroiffes ; ils étoienc les ces curés relativement au titre de leur cure, maîtres de déléguer, quand ils le jugeoienc & ne peut s'étendre au· delà fans l'appro- à propos , & de la communiquer à leurs bation expreffe, ciu confentemenc tacite de confreres , fans que l'évêque diocéfain l'évêque, qui réunit en fa perfonne la qua- puilfe s'y oppofer , ni que fon approbation lité de chef & de premier palleur de toutes foit néceffaire. Ce fyllême fournilfoit de les J>aroiffes de fon diocefe. nouvelles armes à M. de Rodez contre le · C'ell , conformément à ces principes lieur Briane. que t-.1. l'évêque de Rodez rendit une or· Ce prélat, après avoir établi fur ce point donnance le 21. oélobre 173 7. par laquelle les regles de l'églife, n'eut pas grande peine ce prélat , rour des uifons à lui con- à répondre aux moyens d'abus que l'appcl– nues , fit notifier au lieur Briane, curé de Jane alléguait contre l'ordonnance. Il y en a la paroiffe de Notre·Dame de la ville de avoir huit: le premier & Ie.fecond fondés, Rodez qu'il le rellreignoic :i fcs feuls pa- difoit·il, fur b contravention au célebre roilliens , en ce qui concerne l'adminif- canon , Omnis urriufquefexûs. 3°. Une prê– uation du facrement de pénitence, décla- tendue contravention aux anciens & nou– rant nulles les obfolutions qui pourroient veaux llatuts du diocefe: 4°. comravencion . être par lui données au préjudice de ces auffi à la coutume du diocefe. Le cinquie- défenres. . me conlilloit à imputer à M. de Rodez d'a· Le fieur Briane , oubliant toutes les voir., çontre les ordonnances , connu du regles <li: la fubordination , fe pourvue au poffeffoire, en le dépouillant de la poffef– parlemenc de Toulo)lfe, & conclut par lion immémoriale où font les curés du dio– fa requête, i ce qu'il lui fût permis de cefe. Le lixieme, fondé fur l'article 12. de relever appel comme d'lbüs de l'ordon- l'édit de 1695. qui porte que les curés nance d~ Con évêque , de le prendre mê- pourront prêcher & adminillrer les Caere· me à partie. & de l'intimer rur l'appel • mens dans leurs paroiffes ' fans aucune pour voir ordonner , qu'en déclarant y pcrmijfion plus fpéciale. Le leptieme étoic avoir abus , ledit Briane ferait maintenu pris de ce que l'ordonnance était énon– dans le droit & poffeffion d'adminillrer céc en ces termes, pour des raifo"s à nous le facremenc de pénitence, tant i fes pa- connues. Le huicieme , tiré .de fa qualité roiffiens , qu'aux paroiffiens étrangers , d'archiprêtre. - fans qu'il roit befoin d'une ap?robation La mort du curé qui furvint , mie lin fpéci;ile de l'évêque. Il v avoic lieu de à l'inlhnce ; mais M. l'évêque de Rodez croire que le parlement de Touloufe recon- fe trouva bientôt dans le cas de rendre· noîtroit fon incompéteoce fur cet objet ; une pareille ordonn~nce concre le lieur • • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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