Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

4g5 C li R É S. 486 parlement cle Bretagne. en 1607. & y fut jugée de même. T. Ill. p. 370. & foiv. dans leur paroitTe , & cl' expliquer l'c'.vJngi– le s'ils n'ont été ex111\Î11és par l'évêqt1e, & 'qu'ils n'en Jyent ol>tenu la permillion par écrit. Hors de 1.1, le concile ne leur permet que de lire aux tiJdes les homélies opprou– vées dJns le diocefe • ou dans Il province. Un autre concile de Bordeaux, de l'an 1624. a fait un téglement a!f,._ fembilble. T. Ill. pag. 157· 871. 882. Le concile de Bourges, en 1584. & ce· lui d'Aix , en 1585. renouvellent le décret du concile de Trente , & ordonnent aux évêques d'y tenir la main. T. III. p. 872. 87 3. 8l.4. Ill. es conciles de Rouen , en 1 581. & de Bordeaux, en 1583. ordonnent aux curés de tenir chez eux quatre regilhes. Le premier, pour les baptêmes. Le fecond , où feront infcrits les noms de ceux qui fe confelferont & commu11ieront au temps prefcrit par l'églife. Le troifieme , pour les mariages. Le quarrieme, pour les fépultu· res. Voye.. Regiflres §. I. n. I. IV. Le concile de Narbonne , en 1609. les oblige encore de faire un invent•ire de tous les biens meubles & immeubles appar– tenans aux églifes, dont ils enverront copie à l'évêque, qui fera mife aux archives de l'évêché. T. III. p. 368. V. L'atTemblée de Melun, & le concile cle Narbonne , en 1609. leur pr<fcrivent la conduite qu'ils doivent tenir envers les hérétiques & les pécheurs publics. T. HI. p. 368. T. VI. p. 108. Suivant le concile de Soi!Tons, tenu en 74+ chaque curéeftobligé de rendre comp· te tous les ans de fan minillere à l'évêque, le jour du Jeudi Saint, fo cœnâ Domini; & de lui demander le faint chrême & les Cain· tes huiles. T. VII. p. 165. VI. A l'égard des devoirs & charges des curés pour l'acquit des fondations. Voye?. Foradations. VII. Ne peuvent être contraints à publier chofes profan~. Voyez Puolicacions. VIU. Sur le devoir de< curés de réfider clans leurs cures. Voyez Rljidence. IX. Les curés ne font point tenus decom· mettre à leurs dépens des prêtres dans les lieux de fanré li tués hors de leurs paroitTes pour adminillrer les conragiés. Ai~fi jugé le 31. janvier 1633. au parlement de Paris, en faveur -<les curés d'Amiens conrre les éche– vins de cette ville, qui, fur une ordon– nance du hailli d Amiens, avoit fait îaifir le revenu de la communauté des curés, fau– te par eux d';ivoir com1ni~ des prêtres pour adminillrer les facremens aux malades , de la ma'ladic conragieufe en b maifon de fa11té. Lil même quellion fe préfenta au X. A combien de décimes peuvent être impofés les curés i portion congrue/ Voye:r; Portions congruts. §. Il. n. IV. L'arrêt du ,confeil d'état, du 10. août 1641. maintie'nt les archidiacres & les do– yens ruraux di=- Normandie, & autres qui font en la po!Tcllion d'appofer le fcellé, & d'ufer de faifie fur les biens des curés qui viennent à décéder , pour fureté des décimes dues. T. II. p. 1904. XI. Quelles regles doivent fuivre les cu– rés dans la dillribution des honneurs de l'é– g!ife / Voyez Eglifas, §.XI. & faiv. §. XV. Droits des curés dans le gou– vernement des paroiffes. I. Les curés, tant féculiers , que régu– liers , peuvent r.rêcher & adminilher les facremens dans eurs églifes , fans deman· der pour cela une permiffion plus fpéciale de l'ordinaire. Edit d'avrH i695. art. 11. T. VI. p. 131. li. On diftingue dans les paroitTes plu– fieurs fortes d'inllruli:ions ; les principales font les fermons, les prônes , les caréchif– mes. Si les curés veulent faire ces inftruc– tions dans leurs églifes , les marguilliers & aurres qui font en po!Tellion de nommer les eccléliaftiques pour prêcher & catéchifer, ne peuvent les empêcher. C'ell la difpofi· tion du concile de Trente , fa/[. 14. cap. 4- de ref. La difcipline de l'églife de France y et\ conforme. Elle el! fondée fur ce que ces prédicateurs & catéchilles fonr donnés pour Je foulagement des curés. Le prône qu'on fait ordinairement à la me!Te de paroi!Te , ell regardé comme un de leurs devoirs par· ticuliers ; & lorfqu'ils ne peuvent y fatis– faire eux-mêmes, les margu;llie1s & les communautés, ou paniculiers qui font en poffellion de préfenter les prédicateurs, ne prétendent point êrre en droit de nommer des perfonnes pour f•ire le prône., & fup; pléer en cela au défaut des curés. A l'égard des catéchifmcs , lorfqu'ils font fondés, on fuir la difpofition de la fondation, qui ell roujours expliquée favorablement pour les curés : & fi elle ne leur laitTe pas entié– remenr le choix du catéchifte, on préfume au moins que les curés doivent y être ap– pellés. Les marguilliers de la paroiffe de S. Jacques de la Boucherie à Paris, ayant pré– tendu exclure leur curé des atTemblées où l'on choifit les eccléfialliques pour exécu– ter les fondations, & faire les'c•théchiîmes; iisen ont été débouté~ par 'entence du Châ– telet , confirmée par ar: êr , le 13. juillet 1707. T. W.p. 1155. 1156. Hh ij 0 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=