Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

48r CU R É S. 482 Il. Le IIe. concile général de Lyon, can. 14. renouvellé en cela p1r le concile de Trente, ftjf. 7. car. 3. dtrt/. ordonne que les pourvusde bénéfices-cures re LITenrpro· mouvoir à l'ordre de prêtrire dans l'an de leurs provifions. T. III. p. 165. 166. 167. Nos auteurs é1oien1 P"'!lgés rur le temps dans lequel les eccléfialliques pour· vus de cures font obligés d'être prêtres : fi c'ell dans l'année du jour de la prire de polTdlion paifible , laquelle ils prérendenc n'être ellimée paifible qu"après avnir poffé– dé le bénéfice pendant une année rans trouble; & rur ce fondement ' ils foute– noienc que l'année que Jeç raints décrets donnent aux eccléfi.11liques pourvus de cu– res pour être prêtre<. n'ell que la reconde année de leur polTeflion. 11 y a des arrêts pour établir l'un & !"autre des deux renti– mens; les uns qui reglenc que le pourvu d"un bénéfice cure doit être promu à 1" ordre de prêrrire dans l'an de b provifion; d"autres qui étendent ce11e indulgence à deux ans. T. III. p. 315. 316. III. Tel étoit !"ancien urage du royau– me & la jurirprudence des cours r<culieres à l'égard de l'âge & des ordres requis pour polTéder les cures. Le Clergé a!Temblé en 1740. crut devoir reprérenter au Roi les inconvéniens qui en rérul1oien1. L'article 8. de fon cahier ell rur ce rujet. Sur les repré– fentations du Clergé, ell intervenue la dé– claration du 13. janvier 1742. el'ltégillrée dans les cours réculieres. Elle porte que nul eccléfiallique ne pourra être pourvu doré– n1vant d'une cure • ou :it1tre bénéfice à chJrge d'aines ' foie rur b prérentation des patrons ' .foie en vertu de res degrés ' foie à quelqu'autre titre , & por quelque collation que cc foie, s'il n'ell aéluellement conllicué dans l'ordre de prêtri!e, & s'il n'a atteint l'âge de 25. ans accomplis; faute de quoi les provifions obtenues font décla– rées nulles & de nul effet; & les parrons & collateurs auxquels le droit de dirporer de ces bénéfices pell! appartenir, font aurori– Cés à y pourvoir comme étant cenrés va– cans & impétrables. En vertu de cette loi o.n doit ~one mettr~ au nombre des capaci~ tes requ1res pour erre pourvu d'une cure, ou autre bénéfice à charge d'aines , celles d'être aélue!lement prêtre, & d'avoir 25. ans accomplis. T. XII. p. 633. 634. 635. 652. & faiv. IV. Les bénéfices· cures, quoique d'une qualité patticuliere par les fonélions qui Y font attachées , ont fait néanmoins par– tie des bénéfices fur lefque!s les gradués nommés pu les univerÎtlés oeuvent exer– cer leur cxpeéhùve : d'où ii arrivoic que, par r1pport aux cures & bénéfices à chir– ge d'ames , qui venoient i \'Jquer ~1J.r m<Jrt dans les mois de janvier & de juillet, n'ois de rigueur, le choix des liliets e11 étoit ôté aux évêques, & aux autres collJteurs ou patrons , & la préfrrenC<!" re d!cidoit par l'ancienneté de la nomination encre les différens gradués · conrendJ ns : au moyen de cet urJge ' on voyoit rot:vent les cures les plus confi,iérables p•ITer :\de. ru;ets rans talens & fans expérience. Le Clergé alTem– blé en 1735. fic à ce rujec fes remontran– ces au Roi. C'rll l'objet de l'article 4. de fon cahier. L'alTemb:ée de 1740. par l'ar– ticle 4. de fon cahier, renouvella les mêmes remon1rances; celle de 1745. fit de nou– velles inllances. Sur toutes ces remontran– ces, le Rai a accordé une déclaration le · 27. avril 1745. par laquelle il ell ordonné que, lorrqu'il s'agira de pourvo;r aux cures & autres bénéfices à charge d'aines, les patrons .qui auront la prérenration à ces bé– néfices. & les collateurs à qui la dirpofi– tion en appartiendra, auront .. n1ême .. ~:ins les mois de janvier & de juillet , appellés les mois de rigueur, la liberté du choix encre les gradués dûment qua!inés, & de préférer celui d'entre les gradués qu'ils juge– ront le plus digne , encore qu'il retrouvât en concurrence avec des grodués plu~ an– ciens, OU plus privilégiés: Je !OUI , foivant ce qui a lien dans les mois d'avril & d'oc– tobre. T. XII. p. 639. 640. 641 661. b• fuiv. V. A l'égard des degrés néceffaires pour po!Téder les cures de villes. Voyez CuréJ dt vi!!es. VI. L'évêque d'Arras, par l'article 8. des llatuts qui furent faits dans le rynotle des prêtres & des curés de ron diocere' ayJnt ordonné que tous ceux qui feroicnr nominés :1 des cures, pa!Tero:ent un mois dans fon féminaire pour fe dirporer :\ cette ch irge, à moins que par de< rairons confidérab!es il jugeàr à propos de les en dirpenrer ; quel· ques curés du diocere prérenrerenr lrur re– quête au confeil d' Arrois, à cc que défen– frs fulTenr faites au prélat de fJire exécuter ce !brut, jurqu'à ce que l'appel qu'ils en interjettoient, fût jugé. Intervint arrêt du confeil privé du 20. feprembre 1688. pat lequel • fans préjudice de l'appel comme d'abus , Sa Maiellé ordonne que ledit llarut fera exécuté relon Ca forme & teneur. T. II. p. 899. & faiv. VII. Enrr'autres qualités que ),s faims décrets exigent dons les cmés , i 1 y en a deux principales, la capacité, 't>u b fcience qui fe connoît par l'examen , & le pnu– voir qui fe donne par l'inllirurion. T. III. pag. 301.jufq~'à 313. Hh http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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