Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

COUVENT. CROSSE. 477 ges 1 Ces biens ayant été originairement aff<tlés aux fondations ; il paroitroit con– venable de prélever fur ice~x av.ant le ~ar­ tage la rétrtbution po'!r 1 ac~ult des fon– dations. Plulieurs arretS neanmoms ont jugr que cette 1étribution fera p~yée aux religieux par l'abbé commendata11e fur le lot des charges. C'ell la difpofition de l'ar– rêt rendu au confeil privé , en 1695. pour l'abbaye de ~1olême. Plulieurs a11êts du l!and confeil ont ordonné la même chofe. T. IV. p. 1226. 1227. IV. A l'égard des biens aumônés aux ~e­ Jigieux depuis la commende ; c'ell une JU– rifprudence confiante qu'il• demeurent au profit des religieux.. & ~u'ils n'entrent point en partage. A1nli Juge au parlement de Paris , le 7. feptembre 1654. pour l'ab· baye de ~1olême. T. IV. p. 1227. 1126. 1127. CRI P U B L 1 C. (CITATION A) Voyez C1r.<r10N. C R 0 S S E. ). L Es chapitres. même exempts, n'ont pas le droit de faire appofer une cro!Te à leurs armes. Ainli jugé par arrêt du confeil privé du 14. mars 1671. contre le chapitre de b cathédrale de Soi!fons. To– me VI. p. 1104. 1105. 11. Les abbés commendataires penvent– ils porter la cro!Te? V. Commendes, §. IV. "· I. C URE S ET CU R É S. §. 1. Origine des cures. D Ans les premiers fier les , il y avoir en ch•que ville une églife principale qui éroir celle où demeuroit l'évêque avec fon Cler~é & fes prêtres , lefquels , felon la commodité des peui'les , i: envo}•oir aux églifcs parriculieres. où ' ara nt rendu le fervice néceff.iire , ils revenaient à l'églife épifcopale. Enfnire le nombre des fideles s'étant accru , & celui des éqlifes pareille– ment augmenré, les prêtre• furent atrnchés aux églifes , & leur minillcre rendu fixe CURES & CURÉS. 478 pour adminillrer les facremens aux paroif– liens. Ce qui a vraifemblablement com– mencé par celles de la camp~gne • & en– fuire a été introduit dans les villes. T. VI. p.481.482. §. Il. Leur ireaion & dotation. 1. Les évêques peuvent ériger des cures dans les endroits d'où les lideles ne peu– vent, fans grande difficulté, aller à l'églife paroffiale , pour y recevoir les inflrulbons & les facremens. Ils le peuvent, fans qu'ils foient obligés d'obtenir le confentement des curés déjà établis. Quant à la dotation des cures nouvellement établies, ils y pour• voient , ou en affetl:ant une partie des re– venus des cures principales ; ou en obli– geant les paroiffiens d'y contribuer de leurs propres biens. ou par quelque aune voie. Les conciles attribuent ce pouvoir aux évê– ques; celui deTrente yellformel ,fajf. 21. cap. 4. de ref Il v rappelle un décret du Pape Alexandre Ill. & en ordonne l'exécu– tion. Ce même droit ell reconnu , fa/[. 24. cap. l 3. T. III. p. 2. 3· 4· 5· Les conciles provinciaux de France fe font conformés au réglement du concile de Trente. Celui de Rouen,en 1581. ceux de Bordeaux & de Tours, en 1583. celui de Bourges • en l 58+ celui de Bordeaux , en 1624. T. III. p. 5. & fuiv. Telle efl aulli la difpolition des ordon– nances & des arrêts. L'art. 24. de l'édit d'a· vril 1695. porte que les évêques pourront , avec les folemnités & procédures accoum– mécs , ériger des cures dans les lieux où ils eflirneront néce!faire. Ils établiront pareil– lement, fuivant la déclaration de janvier 1686. des vicaires perpérnels où il n'y a que des prêtres amoviblès. & pourvoiront à li fubfillance des uns & des autres par union de dimes & autres revenus eccléf:alliques ; en forte qu'ils ayenr la Comme de trois cenrs livres. T. III. p. 28. L'arrêt rendu au parlem•nt d'Aix, le 12. mai 1670. au fujet de l'établi!fe01ent d'une églife, pour fen•ir de pa1oilfe fuccurfale à celle defainte ~1agdelaine de la ville d'Aix, ell dans cette efpece. T. III. p. 1 i2. & fuiv. II. Aux cures, ou églifes paroiffiales dont le revenu dl li petit ,qu'il n'ell pas fuflifant pour entretenir le curé , les évêques, avec d!ie connoilfanre de caufe, fe!on ks for– mes prefcrites par les conciles ' reul'ent u11ir :iurres bénéfices cures Oll no11 cures 1' & procéder à h dillri!Jution des dimos & autres revenus eccléfiJlliques. Ce rom les t~r!Tles de l'ordonnance d'OrléJ.ns, article 16. de celle de Illois, article 22. & de!"<'– dit de Melun, article z7. L'article 18. de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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