Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

473 C 0 R R E C T l 0 N. 474 §. IV. Du droit de correllion exercé par les chapitres , & par les évêques far les chanoines. I. Le concile de Trente , fif{. 6. cap. 4. tie rtf défend aux cha~itres & à ceux qui les compofent , d'empecher les évêques & les autres prélats fup.~rieurs , o~ feuls ! ou avec tels adjoints qu 11 leur plaira cho1fir , & même en venu de l'autorité apoflolique, de les vifiter & corriger Celon les faims ca– nons, & toutes les fois qu'il en fera be foin, nonobllant tous privileges , exemptions , &c. & fans que, pour s'en affranchir , ils puiffent alléguer les concordats patîés en– tr'eux & les prédéceffeurs des évêques , lcf– g_uels concorda!S ne lient que leurs auteurs. T. VII. p. 70. Le même concile, dans lafij{. 15. cop. 6. renouvelle un décret du Pape Paul Ill. & veut qu'i! foie dbfervé dans routes les ég\i– fes cathédrales & collégiales , non feule– menr lorfque l'évêque fera fa vifite , mais encore lorfqu'il procédera d'office ou :i la requête de quelqu'un contre une des per– fonnes marquées dans ce décret : enfone néanmoins que , lorfque l'évêque procé– dera hors de fa vilite , lui , ou fon grand vicaire, fera tenu de n'agir qu'avec le con– feil & le confentement de deux chanoines choifis pour cela chaque année par le cha– pitre , tant en inllruifant le procès, que dans tous les autres aétes jufqu'à la lin de la caufe, devant le notaire de l'évêque, & dans fon palais , ou dans fon liege ordi– naire. Le concile regle enfuite ce qui doit être obfervé , au cas que les deux chanoi– nes députés foienr d'un avis différent de celai de l'évêque. Dans le procès criminel pour caufe d'incontinence , ou pour d'au– tres délits graves qui méritent la tlépofi– tion, ou la dégradation , fi l'on appré– hende que l'accufé ne prenne la fuite, l'é– vêque feul pourra d"abord , après une in– formation fo1nm:iire , faire arrêter le cri~ mine! , fans violer dans les autres cas l'or– dre marqué ci-detfus. Le concile n'a éta– bli la difcipline contenue dans ce décret, que pour les chapitres qui fe difent exempts. A l'égard des autres, fon detîein n'a pas été· de diminuer l'aurorité des évêoues , mais de rétablir fur les chapitres qui s'en pré– tendent exempts , une partie de celle que les évêques _pouvoient y exercer avant l'exemption. T. VII. p. 138. fi fui11. Il. Suivant le concile de Latran, tenu en J 2 ~ 5· can. 7. les chanoines des chapitres, QUI ont par la coutume , ou par privilege, acquis le droit de corriger leurs membres , feront corrigés des excè! qu'ils pourront commettre, par leur chapitre mênie, fuivant l'avis, ou l'ordre qui lui.en fera donné par l'évêque, & dans le temps qu'il lui mar– quera; m•is li le chapitre néglige d'obéir• l'évêque pourra l'y forcer par les cenfures. Ce réglemenr a eté confirmé par l'affem– blée de Melun, en 1579. T. VI. p. 87. 101. III. Par arrêt du parlement de Paris , du 18. mai 1654. il a été jugé n'y avoir abus aux ordonnances capitulaires du chapitre de Meaux , qui avait ordonné qu'un cha– noine clerc , qui portait les cheveux trop longs , ferait tenu pour abfent de l'églife, jufqu'i ce qu'il les eût fait couper. T. Il•. p. 1611. 1613. Un chapelain de l'églife de faint Pierre de Rennes, & chorifle, s'étant porté irré– vérent au choeur , & au mépris des aver– tilîemens de fes fuprrieurs, ayant continué fes infolences , ils furent contraints de le faire mettre hors du choeur, & dans l'en– fermer dans une ch•pelle de ladite églife, où il fut environ une heure, pendant qu'on célébroit le fervice divin. Il fe rendit ap· pellant comme d'abus des ordonnances ca– pitulaires , & de fan emprifonnement. Par arrêt du parlement de Bretagne , du 7. oc– tobre 1613. fur l'appel comme d'abus, les parties furent mifes hors de cour. T. Il. p. 161+ 1615. IV. Quoiqu'un chapitre ait droit d'offi– cialité & de correétion fur tous les chanoi– nes , les vicaires , les chapelains & les prê– tres demeurans dans une ville , il ne peut toutefois fe difpenfer, felon les loix du ro– yaume, de nommer un official pour les )Uger, ne pouvant point exercer la jurifdic– tion contentieufe, info!idum. T. Vl.p.443. V. Plufieurs arrêts ont ordonné à l'égard des chapitres auxquels on a confervé un de– gré de jurifdiétion , que le promoteur de l'évêque puitfe interietter appel à minimJ des fentences de l'official du chapitre. L'ar– rêt du parlement de Paris, du 4. feptembre 1684. fur l'exemption du chapitre cl' Angou– lême, a pris ce tempérament. Tome VII. p. 150. 151. On peut réfoudre par-là une quefiion que propofent les canonifles; favoir, fi un cha– pitre qui efi en potîetlion de la correétion fur fes membres, ayant corrigé un chanoi– ne pour quelques fautes dont il efl accufé ; l'évêque, dans fa vifire , peut encore lui impofer des peines pour la mêlî'e faurc. Barbofa & plufieurs aurres canonilles répon· dent que l'évêque ne le peut; m•is cette réponfe doit être entendue, en cas que le chapitre ait ordonn~ une peine proponion· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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