Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

IJ7' C 0 R R E C T 1 0 N. 47,; quafi épifcopale, formerent leur interven– tion , & adhérerenc aux conclufions du promoteur de l'abbaye de Saint-Manin. 1703. Totne VI. page 1606. & faivantes. VII. L'article met dans la même dalfe les religieux même exempts , qui violent la clôture des religieures, & les mauvais ad– minillrateurs de leurs biens temporels. L'é– vêque doit les dénoncer à leurs fopérieurs; & for le refus' ou la négligence derdits ru– périeurs de punir les coupables, il peut pro– céder lui· même à leur punition par les voies de droit. C'ell la diCpofition de la bulle de Clément VIII. publiée en 1596. T. VI. p. 1586. 1587. VIII. SuivJnt le même article , les reli– gieux~ tnê:ne exempts, doivent être con~ venus pardel'ant l'évêque, ou fon official, dans les matieres civiles. Ce réglement dl conforme aux ;;inciens conciles• qui attri– buent ce droit à l'évêque privativement à l'abi>é & au magillrat réculier.Innocent IV. dJns le conciie général de Lyon , conflitu– tiont vo!entes, y eJl expr~s , ainfi qlte Bo– niface VIII. dans le rexte , & le concile de Trente,flj{. 7. derif. cap. 4· T. VI. p. 1587. 1588. l 589. IX. Les régu 1 iers , qui prêchent les doc- . ' . , . trmes erronces, ou qui prevanquent autre- ment dans le minillere de la parole , font fournis au Ai à la juriCditlion & à la correc– tion des él'êques. V. Prédication,§. VII. SU 1 TE DU M J1 ME§. (l::J' Les réguliers, même ceux qui fe di– fent exempts, font fujets à la jurifdiltion des ordinaires , pour raifon des crimes ca– pitaux , & même de. toutes for!es de délits commis hors du clo1tre , ou qui ne concer– Jlent pos l' obfervance de leur -regle. Un arrêt du confeil fouverain de Rouilil– lon du 28. juin 174t. a confirmé ce droit des 'évêques, dans l'efpece qui fuit. Un re– ligieux de l'abbaye de Saint-Martin de Ca– nigou, l•que: le fe prét~nd en polfeilion d_e la jurirdiltion quafi·ép1(copale fur un tern– toire limité, fut décrété de !'rire. de corps par le juge de la viguerie de Confiant, pour raifon d'u·1 vol commis avec effraltion dans le monallere. Le promoteur du diocefe de Perpigoan requit que l'accufé fût renvoyé en l'officialité pour le procès lui être f.iic. conioi11teme11t avec le viguier royal. L'abbé de Saint l\.'3rtin fit autfi révendiquer l'ac– curé par ron promotem·. Ce foc la matiere d'une contellation qui fut portée au confeil fupérieur de Roullillon. Les promoteurs des abbayes d'Arles & de Saint-Michel, fituées dans la même province , qui fe di– fent auüi en poffcffion de fa jurifdiétion La cau(e portée à l'audience, les promo– teurs des abbayes alléguoient pour tous ir.oyens , leur polfellion. Le promoteur de Perpignan n'en conv"enoit pas, & foutenoit d'ai lieurs qu'une parei lie polfeflion ne prou– voit rien, parce que la jurifdiltion des or– dinaires ell imprefcriptible. li ajoutait que, par l'ufoge conllant du royaume , les offi– ciaux des évêques étaient feuls en droit de concourir avec les juges royaux dans les procès criminels des eccléfialliques accu– lés de cas privilégiés ; que c"étoit la difpo– fition de l'édit de 1678. & la jurifprudence des arrêts. Indépendamment des loix géné– rales • le promoteur du diocefe foutenoit que les loix & les ufages particuliers de la province de Rouilillon lui étoient égale– ment favorables , fuivant la difpofiiion du concile de Trente reçu dans cette province, faj{. 2+ cap. 20. L'avocat général, qui porta la parole dans cette caufe , ellimoit qu'on devoit accor– der au promoteur de Perpignan les con– clulions définitives. Cependant l'arrêt in– tervenu le 28. juin 1741. appointa la caufe; mais il renvoya par prov1fion la connoif– fance du crime à lofficial du diocefe. La quellion n'a point été décidée; mais la pro– vifion accordée forme un préjugé favorable. Rapp. r745· p. 78. & faiv. Pie<ts , p. 158. faiv. On" joint à 1·arrêt un mlmoirt qui tri contient les motift. Les religieux de l'ordre de Cîteamr ; nonoblhnr les r:rivileges particuliers donc ils prétendent jouir , ne font pas plus exempts de la jurifdiétion des ordinaires, que les autres religieux , lorfqu'ils délin– quent hors du cloître. C'ell ce qui réfulte de deux arrêts rendus , l'un au parlement de Toulou(e, le 26. mai 1721. l"autre, au grand confeil, le 7. feptembre'. 1722. le premier a débouté dom la Roque • religieux Bernardin, de la demande par lui faite à ce qu'il fût furfis au décret de prire de cGrps décerné contre lui par l'official de Comin– ges : le (econd déclare n'y avoir abus dans les procédures faites par le même official , contre le même religieux ; & condamne, ranr ledit la Roque, que l'abbé de Cî– tea·ux , interven3nt , en l'.:1.mende, & aux dépens. Rapp. 1725.p. 108. & faiv. Pitces, p. 125. é.•fuiv. . Sur la matitrt de ce parflçrapht. V. Rtnvor, §, V. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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