Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

C O R R E C T 1 0 N. 470 jutlice. Tome vn. pag• 152. jufqu'à 159. Il en cependant Vrai qu'en Ftdnceon fuit d'aurres maximes fur le pouvoir que les évêques peuvent exercer dans la vilire. 1°. lis one quelque exercice de la jurifdic- 1ion criminelle rontenrieufe, puifqu~ls peu– vent faire une int~>rmaiion dans les regles prefcrires par les ordonnances pour la ju– rifdiction contentieufe , & fur l'informa– tion décr<cer l'accufé. i 0 • Mais bien qu'ils ayenr quelque exercice de la jurifdiélion criminelle, ils ne l'ont poinr parfaire. Dans les maximes féculieres , on ne leur permet point de procéder à la confrontation , ni au récolement. 3°. li y 2 des arrêts qui ont confirmé les fenrences des évêques , don· nées fur la fimple notoriété du fair, ou fur la confellion des •ccufés. On en cite deux du parlrment de Touloufe. L'un du mois de mars 1640. rendu en faveur de l'é– vêque de Cahors. T. VII. p. 159. 160. 161. §. Ill. Du droit de correélion qui ap– partient aux évêques fur les rebgieux même exempts. I. Les évêques joui If oient dans la primi· tive églife d'une jurifdiétion abfolue fur tous les religieux. Depuis elle fur retlreinre en plufieurs cas. Lors de l'inllicurion de l'ordre de faint Bénoîr , il fur défendu aux évêques de connoîrre des mœurs des reli– gieux, & de l'obfervance de la regle, dont la connoilfance fur attribuée aux fupérieurs de l'ordre , ce qui fut étendu aux crimes légers. C'etl maintenant le droit commun & la police générale de l'églife Tome VI. p. 303. li. Dans l'ufage préfent , la jurifdill:ion des abbés & aurres fupérieurs réguliers même exemprs , demeure donc rellreinre à la feule cenfure des all:ions que les reli· gieull font dans le cloître, a11x contraven· tions à la regle mnnafiique , & aux puni– tions qui peuvent fe faire & ordonner, fans y apporter les form1litrs , l'ordre & l'inf– truélion des procès criminels ; mais à 1' é– gard de! cri.mes & a~tres cas qui ne regar– dent point 1 obfervauon de la regle, c'efl: aux évê4ues qu'appurienc le droir de cor– reftion. T. Vl.p. 278. 279. 280. 285. 294. 197. 313. 314. 320. 011 p..-ut vc1ir fur cette matiere Je corn"' mentJi" de ~1. Hallier. Il y établie, 1°. le dmit de l'évêque, de juger les caures crimi– nell_es d<s reli~ieux, en c2s d'.1ppel: 2°. Le dron_qu'!I adefuppléer à 13 n:'glir,ence, ou c.onnivenre des abb<:s & fupérietirs régu· liers. 3°. Il y dé1ermiae les cas oii les fu- périeurs réguliers ne peuvent agir que de concert avec ("évêque. 4°. Les cas où l'é– vêque peut feu! procéder & lévir contre les religieux exeml'!s, ou non e1empts, ac– cufés de crimes. T. VI. p. 1589. jufqu'à. 1605.. Ill. Suivant l'art. 31. du réglement des réguliers ; les réguliers , même exempts • qui demeurent hors de leurs monatleres • font fournis à la iurifdill:ion épifcopale • au cas qu'ils commettent quelque crime. C'ell la décilion du concile de Trente • jè/f. 6. cap. 3. de Clément VIII. dans fa. bullejuftpti muntris, de Jérome, de Fede– ricu , vilireur apollolique dans tous les états du duc de Sav.iie; des fynodes de Ve– nife, en 1592. d"Arezzo, en 1597. de. No· céra, en 1608. & de Macéraca , en 1651. T. VI. p. 1580. 1581. 1581. 1583. IV. Par le même article 31. les réguliers trouvés hors de leur cloître fans obédien· ce, font fournis à la même loi. C'ell aulli la décilion du concile de Trente, fi/(. 25. cap. 4. renouvellée & adoptée par Jérôme de Ftdtricis, par le concile d'Avignon, par les fynodes d"Arezzo, de Nocéra & de Ma· cérara. La contlirurion, Cùm de omnibus • de Sixte V. l"érend davannge ; & ordonne que les évêques, leurs officiaux, ou aurres officiers arrêtent rous ceux qui voyageront en habit de religieux , & les tiennent en prifon , s'ils font, ou inconnus, ou fans obédience. T. VI. p. 1583. 1584. V. Le même article 31. étend la loi aux réguliers érudians, qui demeurent pour cau– fe d'études hors de leurs mon.dleres. C'ell la difpolirion du concile de Trente ,fijf. 25. c•p. + à quoi ·on peur auffi rapporter les décrets du concile de Rheims , & de celui de Tours. en 1583. T. VI. p. 1584. 1585. VI. Le même article foumet encore les religieux qui de,,,eurenr dans les monatle· res , mais 011i Jélinouenc hors de ces mo– natlcres à I~ jurifJi[lion épifcopale, non· <'bilant les privileges de leur ord,e. C'ell le réglement du condie de Trente, fa/{. 25. de reg. cap. 14. 3 quoi font confor,11es les décrets de Jérôme de F,dtricis , & les fy– nodes d'Arez.z.o & de Nocéra. T. VI. page 1585. 1586. La quellion a éré iugée au parlement de Paris , par un arrêt folemnel , rendu le 1+ juillet 1703. parlequel un religieux Carme, ex,'rovincial , accufé de fcandale hors le cloître, révendiqué par le fupérieur régu– lier , a été renvoyé a l'ordinaire des lieux où ;e fcandale avoir été caufé. Le religieux fe fournir ~ l'arrê[ ; il reconnur la it1rifdic.. tion dt l'officiJliré de Puis, où il fur iugé & condamné pu femence du 25. oétobic G g ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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