Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

C 0 :r-• V 0 1 S. C 0 R. R. E C T 1 0 N. CONVOIS. .Voyez Si Pur.ru""•· CORRECTION. / §. 1. Du droit de correélion en général. 1. L Es clercs font fournis à la correélion des évêques. C'ell à eux , ou à leurs officiaux d';nllruire ' & de juger les accu· fations de crimes, intentées contre les ec– cléfiJ!liques. Voyez Procès "iminels des iltrcs , §. 1. & faiv. Il. Une coutume, même immémori1le, n'ell pas un titre d'exemµtion futfilant à un chapitre , ou à un autre corps , pour pref– crire conrre l'ordinaire , le droit de correc– tion. c· efl I• difµofition du concile de Tren· te, felf. 6. cap. 4. fi/{. 7. cap. 8. Tome VI. p. 1060. III. L'appel des fentences des juges d'é– glile en mariere de correéli.on , a-t-il un effet fufpenfif; & dans quel cas ? V. Appt! comme d'abus , §, IX. §. li. Droit dê correc?ion de !'évêque dans fz vifite, & hors d'icelle. I. C'ell un droit attaché à l'épifcopat. Le IVe. concile de Larran , en 121 5. fous Innocent III. établit fur l'écriture le droit que les fupérieurs eccléfialliques ont de re– chercher les crimes de leurs inférieurs, & de les corriger & punir. Il exhorte ceux qui font leur vilire, de s'appliquer à la correc– tion & à la réformation des mœurs. Le même concile donne des regles pour la recherche & la correélion des crimes; & déclare la conduite qu'un évêque doit te– nir lur cette matiere. Innocent III. avoit publié lvant ce concile , des réglemens conformes à ce décret , dont un des prin– ciµaux efl que le crime , ou le dérégle– ment foit public. Tome VII. page 13 z. & foiv. II. Les évê~ues , d•ns le cours de leurs vifites , & même en ne les faifant point, ont !J fJculté d'envoyer au féminaire, pour un certain temps, des curés, & autres ec– cléfi11liques, ayant charge d'ames. V. Sé- mil'f4ires , §. IV. . . · _ Mais il ell à obferver que les évêques r.e doivent point envoyer J'accufé dans un féminaire , ni lui impofer aucune pei11e • lorfqu'ils le renvoient devant l'official. To– me VII. p. 152. III. On a douté fi les évêques , qui ren– voient !'acculé à leur official , après avoir informé , peuvent ordonner que cepend•nt l'acculé demeurer. interdit de l<s fonétions curiales; ou autres fontlion• ecc!{fiafliquesP Pour lever ce doute, on obferve que, d•nS ces circonflances , l'interdit n'efl pas pro– noncé par forme de peine , mais leu~ement comme une précaution pour emphher la profanation des fainrs mylleres. T. VII. p. t 5 2. IV. Un évêque , après avoir informé dans le cours de fa vifite , contre un ecclé– fiallique, renvoie !'accufé à fon official• pour Ion procès lui être fait. On demande d1ns le relfort des parlemens où l'on n'ap– prouve point que les évêques puilfent te– nir le fiege de leur officialité , fi l'official doit informer de nouveau, regardant ce qui a 6té fait par l'évêque, pour fervir feu– lement de mémoire , ou s'il peut recevoir l'information comme une piece juridique qui fait p1rtie du procès, & procéder au récolement deç remoins qui ont dépofé à l'information ? Les canonilles français font partages fur cette queflion. La pratique des officialités ell favorable aux evêques, &: cette pratique paraît fage. T. VII. p. 161. & foiv. · V. C'ell une grande quellion, fi les évê– ques, dans le cours de leurs vifites, ont l'exercice de la jutifdit!ion conrentieufel Suivanr les maximes des décrorales, l'u• fage des égliles d'Italie, & un grand nom– bre de canonilles étrangers , les évêque•, dans le cours de leurs vifires, peuvent feu– lement impoler des pénitences par forme de correéhon; mais ils n'ont pas le pouvoir de faire le procès aux eccléfiafliques ; ils corrigent alor~ non cum1ne ;uges , m:1is comme palleurs. Les ordonnances & les arrêts paroilfent adopter cette maxime. L'ordonnance de 1698. n'atcorde aux pré– lats le pouvoir d'ordonner • dans le cours de leurs vifites, aux curés de fe rendre dans un léminaire , que pour des raules qui ne méritent pas une inllruétion dJns les for– mes de la procédure criminelle. L'arrêt d11 parlement de Paris , du 2. feptembre 1670. rendu en f.1veur de l'•rchevêque de Sen_s., contre fon chaµirre, le rnain,icnr en la JU– rifdiélion & droit de ,.ifire dJns l'èglile de Sens, avec pouvoir d'ordonner de romes les choies qui fonr de j, police erc!éfial– tique, & qui peuvent être faire_s ~ ,inl– truites fur le champ. & . fans fo1m;1hre de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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