Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

463 C 0 N VERT l S. 464 lique.Déc!aration du 15.jan11iu 1683. T.1. pag. 203 5. <le logemens de gens de guerre, & contri– bution à iceux pendant deux ans. Ordonnan– ct du 11. avril 1681. T. l.p. 2030. IV. Déchargés du paiement des dettes de ceux de la religion p~étendue r~formée,.par arrêt du conrcil prive , du 11. 1anv1er 1663- & par celui du conreil d'état, du 22. février 1664. en faveur des nouveaux convertis, & autres caiholiques de Privas. T. I. p. 2001. 2007. 1008. V. L'arrêt du 14, mars i673.déchargeun nouveau catholique du paiement de res det– tes , quant au principal pour trois ans. C'el1 la dirpofition de celui du 18. novembre 1680. T. I. p. 2028. 2029. VI. Par l'arrêt du confeil privé , du 29. juillet 1664. les catholiques & les nouveaux convertis doivent jouir de la moitié de tous les biens communs qui appartiennent aux villes , villages & paroiffes , quoique ceux de la religion prétendue réformée y foient en plus grand nomb'e que les catho– liques ; & cette moitié appartenance aux catholiques , fera employée aux réparations des églires, & à l'entretien des maîtres d'é– coles & des prédicateurs. T. I. p. 1010. VII. La déclaration du 10. janvier 1686. permet aux nouveaux convertis de rentrer dans leurs biens, vendus, ou affermés de– puis fix mois. Celle du 13. décembre 1698. les maintient dans leurs biens, er: fatisfai– fant aux devoirs'de la religion. Celle du 29. décembre de la même année , permet f ceux qui font Cortis du royaume pour la religion prétendue réformée , & qui y re– viendront, de rentrer dans leurs biens, aux conditions portées par ladite ordonnan· ce. Tome 1. page 2042. 2050. & Juiv. 2056. & fuiv. VIII. Les gentilshommes nouvellement convertis , one droit de reprendre dans les églires les mêmes places qt1e leurs ancêtres y avaient avant !eue perverfion. Arrêt du confail, du 23.feptembrt 1685. T. 1. pag. 2039. IX. P3t la déclaration du 10. février 1698. il ell permis à ceux qui fo~t fortis du royau– me au préjudice des défenres, d'y revenir dans fix mois, :i la charge d'y faire profef– fion de la religion catholique. T. 1. rage 2049. X. Par arrêt du confeil , du premier août 1694. il eft ordonné, qu"en faveur des nouveaux convertis , il fera incelfamment procétlé a.u r~couvren1ent dti tiers des reve– nus des bénéfices vacans, ddliné pour leur fubfillance par Sa Majeflé. T. I. p. 2047. XI. Les l\1ahoméians & les idolâtres qui voudront fe faire chrétiens , ne peuvent ênc inlhuits que dans la religion catho· §. Il. Jléglemcns en faveur des enfans de ceux de la religion prétendue ré– formée , 6• pour leur injlruétio11 dans la religion caclzolique. I. Les enfans de ceux de la religion pré– tendue réformée Eeuvent fe convertir à l'â– ge de fept ans. Défenfes à ceux de ladite religion de les faire élever dans les pays étrangers. Déc!araûon du 17· juin 1681. T. I. p. 203 2. li. Les juges, quels qu'ils foient, ne peu– vent prendre connoilfance des converlions defdits enfans , ni les interroger fur auires chofes que fur leur âge , leur extrait bap– tilhire , & fur la volonté qu'ils ont de fc faire religieux, ou religieufes , à peine d"in– terdillion de leurs charges. Défenfes aux peres & meres, parens & autres, de leur méfaire, ni médire, à peine de mille li– vr~s d"amende. Arrb du confiil d'état , da 24. mais 1661. T. 1. p. 2000. 111. Ils ne peuvent être exhérédés pour le changement de religion, ni pour fe marier à des catholiques. Arrit du parlement de Paris, du 13. juin 1663. T. I. pag. 2003. zoo+ IV. Les enfans, qui ont quitté, & quit– tero"I la religion prérendue réformée, fa· voir , les miles à quatorze ans, & les filles à douze ans , doivent êrre nourris & en– tretenus ès maifons de leurs peres & meres. :infi qu'avant. leur changement, fi mieux n'aiment leurs peres & meres leur payer penfion proportionnée à leur condition & facultés. Arrêt du confiii d'état , du 3. novembre 1664. Torne I. p. 2014. L'arrêt du 30. janvier 1665. qui interpre• te le précédent , laiffe l'option aux en– fans. Même option à eux confirmée par la déclara1ion du 2+ ollobre 1665. T. I. p. 2018. 2022. 2023. V. Les enfar.s des peres & meres de la religion prétendue réformée , qui font for:is du royaume • peuvent, en leur ab" fence , valablement concraéter mariage, fans aner.dre ni demander le conrçnte– ment de leurs peres & mcres , ou de leurs !meurs & curateurs qui re font retirés dans Jes pays étr~ingers , :l ccJnciition de prendre le confcnrement & avis de leurs autres parens ou alliés, s'ils c11 ont, ou à leur défaut , de lellrs amis ou voifins. L"alfemblée des parens ou voifins, au nom– bre de lix, doit être faite en préfence du 1uge http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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