Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

. '457 CONSElttERS-ClERCS. CONSERVATEURS ; c•c. 458 1710. porte que lefd. offices ne pourront être polîédés que par des eccléfialliques au moin> fous-diacres. T. VI. p. 243. 249. II. Par arrêt du parlement de l'3ris , du 7. juillet 1682. il a été réglé que les cha– noines de la carhé.lrale de Metz, qui font confeillers au parlement de cette ville, fe– ront tenus dans les proceflions générales , Te Dtum , & autres prieres publiques, de prendre leur rang de chanoines dans le cha· pitre, & non celui de confeillers ; qu'ils plurront néanmoins avoir leurs robes rou– ges fous leur furplis; qu'ils pourront aRif– ter au fcrvicc divin qui Ce fait aux ouvertu– res des fe·nelhes du parlement en leur rang de confeillers; qu'ils feront tenus d'aRiller aux deux chapitres généraux qui Ce tiennent chaque année. T. II. p. 1087. & fuiv. li!. A l'égard du privilege des confeillers chanoines d'être tenus préfens, fans réfider Voye;t Chanoines privi!égib, f. VII. IV. Sur les lercres de vicariat accordées aux confeillers·clercs des pulemens par les évêques , pour juger !es procès des eccléfialliques accufés de crimes. Voyez Yicari"t. • . V. On a fair une quellion , li les confeil· )ers-clercs aux I)réfidiaux érablis dans les villes épifcopales , ont de droit entrée ou féance au bureau diocéfain des décimes ? Le lieur Gaudin , chanoine en l'églife de faine Martin de Tours , & confeiller· clerc au bailliage & liege préfidial de la même ville, ayant prétendu qu'en cette qualité de confeiller-clerc au préfidial , il étoir en droit d'avoir féance au bureau des décimes du diocefe : cet affaire fut portée au con– feil, en 1660. Le confeil, avant de la juger ordonna qu'elle feroit communiquée à l'af· femblée générale du Clergé , pour donner fan avis , & icelui \'U , être fait droit aux parties. L"alîe1nblée iugea cette prétention être fa~s aucun fondement. ().[l n'a point obferve dans le procès verbal de cene af· femb!ée , li cene •IÎJire a éré jugée au confetl. T. VIII. p. 368. f,· faiv. 1908. & fuiv. . EHe l'a éré cependant par arrêt contra– d1tl:o1re du confetl privé , du 18. mars 1661. pu lequel , fans s'arrêter à l'inter· vention dL1 prélidiJ! de Tours , le confeil· Ier clerc fur débouté de fa prétentipn. T. VIII. p. 2055. & Jûiv. Le porlemenr de Paris avait rendu un arrêt contraire , le 18. avril 1628. pour le diocefe de Poiriers, le fyndic dû Clergé de ce dioce(e, étant en caufe. Cerre cour c.n•r'aurre. difpofirions, a impofé l'obliga'. ~on .aux dépurés au bure•u du diocefe de omers, d"appeller avec eux un confcil- Ier-clerc au liege prélidi•I , ou en Con dé– faut un conîeiller laïque. On cllime que cene·cbufe de l'arrêt ne peut être tirée 1 conféquence contre le Clergé, étant con– traire à l'ufJge de tous les diocefes, & n'ayant d'ailleurs aucun fondement. T. VIII. p. 1910. & faiv. 1976. & faiv. VI. A l'égard du droit des confeillers– clercs aux parlemens, ou aux fieges pré– lidiaux des villes d'être dépurés, ou d'être appellés aux chambres fouveraines des dé– cimes. Voyez Chambres fouvtraines • §. II. n. 1. VII. L'ordre de prêrrife que les rég!e– mens du Clergé exigent dans les députés aux ch1mbres fouveraines , n'eft point né– ceffairc aux confeillers clercs qui font ap– pellés à ces bureaux. T. VIII. p. 1233. ' ~===·=·~·~ .. ·~~·~===~ C 0 N S E R V A T E U R S. 1. L Es Jéfuires ont obtenu de quelques Papes le _privilege d'avoir des juges confervateurs. Pluficurs articles concer– nant cette forte de juges , ont été réglés par la congrégation des cardinaux fous In– nocent X. au Cujer du différend .rrivé entre l'évêque d'Angélopolis , dans la Nouvelle– E_fpagne , & les peres Jéfuires, pour la pré– dJCation & l'adminithation des C.cremens aux féculiers. T.111. p. 891. &.faiv. II: s.ur les. confervateurs des privileges de 1 univerlite de Pans. Voyez Univerfités. §. III. n. I. C 0 N S I G N AT I 0 N. l Es évêqu_es qui préfenrenr des requêtes en calîauon au confe1l , pour fourenir leurs ordonnances , ou les fenrences de leur officialité , font-ils obligés de conli– gnerl'amende de 150. livres dont la quit– tance _doit ~tre att~chée à l; requêre; & ne doivent· ils pas Jouir du même privilege que .~~M. !es procureurs gc.'néraux des cours Cupeneures? Voyez Arrêt, n. V. CONS TI TUT I 0 N. U N l G È N 1 T U S. Voyer. 1 ... N si N rs;qr. · http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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