Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

' 45 1 C 0 N F R A I R I E S. C 0 N G R É G AT I 0 N S. vres du métier, & autres cruvres piioyobles. L'article 2. del''lrdonnance du mois de dé– cembre 1656. ell: dans les mêmes termes. Ce ront autli les termes de la répnnre de Sa Maje!lé :1 J'.irticle 9. du cahier de l'affem– blée de 1635. T. V.p. 157_8: 1579. 1_580:, II. Les biens des cnnfra1r1es font mahe– nables, comme ceux de J'églire. C'ell ce qui rérulte de l'arrêt rendu au parlement d'Aix, le 4. juin 1668. qui a coffé l'aéte d'un arrenrement perpéruel des biens d'unecon– frairie , fame d'y ·avoir obrervé les forma– Jiu's requir<s en l'aliénation des biens de J'églire. T. V.p. 1590. III. Sur les tréforiers·receveurs des reve– nus des con frairies créés en titre d'office, & puis fupprimés. Voyez Fabriques , §. I. §. IV. Réglemens particuliers concer– nant les con/raines. 1. Le concile de Sens, en 1528. défend de prêrer , & d'exiger aucuns fermens à l'enrrt'e des confrairies. T. V.p. 1575. II. Par anêc rendu en forme de régie– ment, au parlement de Paris. le 7. rep– rembre 1689. cette cour ordonne aue lorr– qu'il y aura des confrairies légitimement établ!es, les confreres ne pourront être obligés de payer aucun droit de confrJirie. C'ell le réglement du concile de Sens. T. V.p. 1592. 1575. III. Le même arrêt déclare libre l'accep– tatiot' & démiflion des offices de confrairies. T. V. p. 1592. IV. L'article 7. de l'ordonnance de Rour– fillan , du mois de janvier 1563. défend tous banquers & repas pour confrairies. C'ell: aullî la dirpofition de l'article 74. de l'ordonnance de Moulins, qui ajoure ces paroles : ~·ans permettre par nos juges la com– mutation des banquets en argent , ou autre cho– ft équivalente , qui pourrait être donnée pour parvenir auxdites réceptions. T.V. p. 1580. V. Le concile de Bnurges, en 1584. ne permer pls aux confrairies de retenir. ou de célébrer leurs offices in choro ad majus a/ta– re eccltji11rum cathedralium, out collegiatarum, ftd in fictllis tantùm fJ t:tcrrà horam quâ di'lli– num officium ptragitur. T. V. p. i 576. VI. Le concile de Narbonne , en 1609. défend de tenir le faint facrement dans les chapelle< des confrairies, nifi hoc txprtfsè llpppobantt <pifcopo. T.V. p. 1577. VII. L'an êr renrlu au parlement de Pa– ris, le 21. mai 1694. contient un ré~lement touchant la prért'ance & les droits honori- 1ique<, entre le cur•, les marguilliers & les adrninillratcurs des confrairies du faint fa- crcme11c, f< lie fai11c Honoré , él'igées cft l'éi;lire paroitliale de S. Ro<h à Paris. T. V. p. 1593. & fuiv. VIII. Les confrairics & autres congrrga– tions ne peuvent être li~ prétexte lé_git1me de s'abrenrer de la meffe de paroiffe. T. VI. pag. 1249. 12 50. C 0 N GRÉ GAT 1 0 N S. Voyei. Co NMU N AUTÉs, C 0 N G R É G A T l 0 N S. É T A B L I E S A R 0 M E. I. D Ans l'affemblée de 1675. on délibé· ra rur les moyensd'>riêter les entre• prifes de la congrégation des cardinai;x, de donner des rercrits au merro11olirain . oui l'évêque voifin, pour ordonner les clercs refufés par leur ~vêque. T. V. p. 514. II. Les décrets émanés des congrégations établies à Rome, les dirpenfes de vcrux 8c aunes accordées par ces congrégations, n'ont aucune autorité. ni exécution en Fran• ce. On n'y admet point d'autres rercrirsque ceux qui ront émanés de SJ Sainteté. Tou– tes les fois qu'on en a prérenté dans les af– faires conrentieufes, comme de nullité de vœux, de rranllation de religieux; on les a rejenés , ou declarés abulifs , Cauf à ceux qui les avoient obtenus. à re pourvoir dans les voies ordinaires en la chancellerie, oil les aél:es rom expédiés fous le nom du Pa– pe T. VII. p. 1636. Par arrêt du parlement de Paris , du 3• juillet i641. il a été jugé que les décrets de la congré~.rion des cardinaux n'ont en France que l'elfe< de fimp!es avis dJns l'un & l'autre for. Celui du 11. février 1686. rendu for les conclufions de M. le procu· reur général , déclare nuls de plein droit cette rorre de décrets. T. IV.p. 139. fJ fui..,, 2048. Le grand conreil, par arrêt du 20. Cep– rembre 1694. a juge qu'on ne reconnoir point e~ France la féculJrirJrion d'un reli– gieux , fa're en exécution d'un décrer de la congrégJtion des cardinaux. T. IV. p. 2045. & fuiv. En 1703. le procureur-eénéral du Roi au parlement de Diion , porta la parole con– tre cerrains refcrits em:'tnés de la cnn .. grégarion des réguliers. Ces rercri1s ren– \'oyoient aux ordinaires les fuppliques préCenrées au Pape pu les religieux • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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