Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

· C 0 N F R A 1 R I E S. 44~ ' . '450 apporter les flaruts 4es anciennes confrai· ries,l'étar de leurs revenus & de leurschu– ges, & prefcrire les réglemens conven;bles. C'ell le décret du concile de Sens, en 1528. du cencile de N Jrbonne, en i609. T. V. p. 1574. 1575. 1577. n. L'établill'ement des confrairies ell un alle de jurifdiélion épifcopale rcfervé à l'évêque, ou :1 fes grands vicaires. C'dl fur ce principe, que par l'anicle 10. du régle– menr des réguliers, il ell défendu à tous eccléfiafliqucs , féculiers , ou réguliers , d'établir aucunes confrairies, ni congrrga– rions dans leurséglifcs, ni ailleurs,f;rns b per– million par écrit de l'ordinaire. T. VJ.p. 1421. C'ell une fuite des devoirs & fonélior.s des évêques, aux foins defqucls '3 charge des ames ell commife. Tel ell l'ordre établi panm nombre infini de conciles provinciaux d'Italie , & pu les conciles de F"nce, tant anciens, que nouveaux. T. VI. p. 142+ & foiv. T. V.p. 1574. 1576. Le chapitre de J'éi;life collégiale de Ve– &elay, ayant voulu eublir, ou transférer dans fan églife de fainre ~larie·Magdelaine une confrairie du fainr Sacrement, qui éraie établie dans la paroilfe de faine Pierre ; le curé de cette p>roilfe enappella comme d'a– bus. L'évêque d'Aurnn déclara cet érablilfe– menr nul , & fur par arrêt maintenu dans fan droit de l'empêcher. T. VI. p. 523. 531. 545· 546. 553· Ill. Les confrairies ne peuvent aulli être établies fans la permillion du Roi , ou fans lettres patentes dûment vérifiées. T. VI. pag. 1079. C'ell l'ancien ufage du royaume. On a confervé dans le chapitre 25. des preuves des libertés de l'Eglife Gallicane, les lettres que le Roi Philippe le Long accorda en 1319. pour la confrairie de Notre-Dame de Boulogne. T. VI. p. 142+ 1425. La déclaration du mois de juin 1659. y eft précife. T. Il. p. 595. & faiv. C'eft la difpofition de l'arrêt rendu en forme de réglemenr, au parlement de Pa– ris, le 13. décembre 1660. de celui du 13. otl:obre 1666. & de l'arrêt du 7. feptembre 1689. T.V. p. 1588. & faiv. IV. L'article 185. de l'ordonnance de 1539. porte, que fuivanr les anciennes ordonnan– ces & les arrêis des cours fouverai11es, ftron[ abattues, interdites & défendues routescon– frairies de gens de métier & artifJns pJr tour le royaume. L'article 37. de l'o•donnancc de Diois y ell conforme. T. V.p. 1578. 1579. ] 580. V. Quelques conciles ont ordonné l'é– tablilfemenr d'une confrairie, dite du S. Sa– crement, p1rnr accompagner le S. facremenr, quand on Je porte aux malades. Voyez Vi~­ riqu.t. §. II. Autorité des él·éques far les confrairies dijà éc<Jblies. I. Les évêques font en droit de fe faire Les officiers des confrairies doivent être approuvés p>r l'évêque, E{ prêter ferment devant lui. C'ell le réglemenr des mêmes conciles. lhid. III. Suivant les mêmes conciles, les pro– cureurs des confrairies font obligés de rendre leurs comptes i l'é\•êque. J;;l-d. IV. C'dl à l'évêque de con11oitre du fait des confrairies. Par arrêt du confeil privé du 30. feprembre 1659. il ell défendu au juge mage de la fénéchJulfée de Tarbes de prendre aucune connoilfance du fervice di– vin , & ordre d'icelui , des procefiions , rangs des confrairies , porteurs de cierges & autres allillans auxdires procefiions. Le même arrêt porte, que les ordonnances de l'évêque diocéfain, fur ce rendues, feront exécutées : autre arrêt conforn1e du con.. feil privé, du 9. août 1664. portJnt mêmes défenfes au lieutenanc-géneral d'Alençon, & à tous autres juges féculiers. T. VII. pag. 623. & faiv. V. Y ayant eu de grandes contefl1rions dans le diocefe de Tarbes , fur la préten– tion des prieurs des différentes confrairies, qui, dans les procellions, vouloient mar– cher entre le Clergé féculier & régulier ; elles furent réglées par J'év~que. Quelques particuliers fe pourvurent par appel comme d'abus au parlement de Touloufe, où ils obtinrent un arrêt de défenfes. L'alfemblée de 1680. préfenra requête au confeil , qui , fans s'arrêter à l'arrêt, ordonna l'exécmion des fentences de l'évêque. T.V. pcc. 1514. & faiv. §. Ill. Leurs biens G' revenus. 1. L'article ro.de l'ordonnance d'Orléans, rcgle l'emploi du revenu des confrairies. Par cet article, il ell ordonné que les de· niers & revenus de routes confrairies la charge du fervice divin déduit & fatisfair. foienr appliqués à l'entretien des écoles & aumônes ès plus prochaines villes, ou bour– gades & vilbges, où le(dires confrairies auront été inlliruées, fans que Jefdirs de– niers puilfenr être employés à d'autres ufa– ges, pour quelque caufe que ce foir. Sui– vant l'article 37. de l'ordonnance de Blois, fera le revenu des confuiries employé , rant à la célébration du fervice divin , Ce– lon l'ordonnance qui en fera faite par l'évê– que diocéfain, qu'à la nourriture des pai.i- F f http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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