Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

441 C 0 N F E inl\ruiût le magiA:rat , & le meunrie1· fut convaincu & condamné à mort. Il le pré– fenta un prêtre pour entendre fa confcf– fion, i qui il refufa de Ce confefîer. décla– rant qu'il n'avoic écé condamné que fur la confeffion qu'il avoit faite de Con crime à un prêtre. Le confefîeur en parla i !"arche– vêque de Valence, qui fic rufpendre l'exé– cution du jugement. Il s'informa de la vé– rité du fait, & fit abfoudre le criminel. D>ns le procès fait à la dame de Brain– villiers. on trouva parmi Ces papiers un écrie de fa main, fait en forme de confer– fion généule. On fic un mémoire pour dé– truire la preuve qui réfultoit de cet écrie. T. II. p. 260. 261. î)::? Le curé de Brinon, au diocefe d'Or– léans, fut accufé devant l'offici1l de foies très-graves, pour raifon dcfquels il fut con– da111né à fe recirer dJ11s un féminaire pot1r fix m~is ' & à re démettre de fa cure dans le mème délai, déclaré en même-temps in– cap1ble de potréJer i l'avenir des bénéfi– ces à charge d'aines. li interjecta appel com– me d'abus de la feiltence. Pour Courenir cet appel, il prenait précexce des dépofitions qui le chargeaient d'avoir fait à des femmes des quel\ioos deshonnêtes dans le confef– Jionnal. Il tiroic de cecce ci;conl\ance deux moyens d'abus. Le premier, que ce qui s'ell p•ITé dans le tril>unal, el\ un fecret invio– lable; par conféquent, que les dépoficions des femmes qui avoienc avancé ces Cortes de faits, n'avaient pn fervir à lhtuer une con· damnation. Il ajomoit, 2°. que s'il ei1t été permis de faire ufage de ces dépofitions, & qui! eût été prévaricateur dans le tribunal, •/aurait écé de fa parc une profanation du facrement, qui auroic formé un cas privilé– gié dont !"official n'aurait pu ce>nnoîrce feul, fans appeller le juge royal. Il y avoit d'abord une exception péremp– toire contre le premier 1noye11; f.Jvoir , qu'il n'en réfulroit tout au plus qu'un fim– ple mal jugé, qui ne Fouvoit donner lieu qu',\ l'appel fimple. On obfervoit enruice que il loi du (ecret n'ell pas égale entre le confrlTeur & le pénitent; que tous les ca· fui Iles re ro'unitrenr fur ce point; qu'il y a des cas , où non-feulement le pénitent n'el\ pas obligé de garder le Cecrer , mais même où il efl obligé de parler ; c'ell: lorf· que le confetreur cherche à induire les pé– nirens JU mal. Le fecond moyen n'éroit pas mieux fon· olé au fond ; il n'y avoir point ici de cas privilégié. On ne \'oit dans les chefs d'ac– cufaciorr que des difcours déshonnête• • •~s. libertés. ci:imin:lks avec les femmi;s_ S S I 0 N. 44i. hors du tribunal , & des quellions indécen– ces dans le tribunal; mais la confommati<>n du crime ne •y trou,·e pas. L'arrêt du parlement, rendu le 24. mai 1741. fur les conclufions de M. Dagueî– feau, ell: conforme à ces principes : il dé– clare qu'il n'y a abus dans h procédure & dans la femence de l'official d'Orléans. L'arrêt enjoint feulement à l"official de ne pas fe îervir du terme' s; mandons' dont il s'étoit fervi dans la rencence. Rapp. 174s. p. 61. & faiv. Pi<ces, p. 109. & fa•v. §. Ill. Confeffeurs de re!igieufas. Voyez Rtligieufes , §. VIII. §. IV. Confeffion & communion pa.f- · chale. 1. Par rarcicle 5. du réglement des régu– liers. il el\ enjoint à toutes perfonnes de fe confelTer , & de communier au n'loins à. Pâqnes , en fa paraitre , avec défenfes ;l. tous religieux & autres, fous quelque pré– texte que ce foit. de recevoir aucunes per– fonnes d•ns leurs églifes à la confellion, ni leur donner la communion, depuis le di– manche des Rameaux jufqu'au dimanche de l'othve de Pâques, inclufivement, ni d'enfeigner au peuple aucune'dothine con– traire ••.. Si néanmoins il îe trouvoic des perfonnes , qui , pour quelque conlidéra– tion, defiratrenr d'aller ailleurs qu'en leur· paraitre, ils feront tenus d'en prendre la. pcrmillion de l'évêque diocéfain, ou de fon grand vicaire, ou de leur curé, & de lui rapporter une attel\ation valable du lieu od ils auront fait leur confeffion , & reçu la. communion. T. VJ.p. 1276. M. Hallier a fûc fur cet article un com– mentaire rrès-érendu, où il établit les pro– pofitions fuivances. II. La communion, ain fi que la confef– fion pafchale , ont été ordonnées avant le concile de Latran. Les conciles d'Agde , de Tolede IVe. de Tolede VIIIe. & de Chiions, fous Charlemagne, les capitu.– laires de nos Rois, en font f<>i. T. VI. p. 1277. III. Il ell conl\ant qu'autrefois les fideles ne recevoient jamais les facre1nens hors de leur paroilfe, c'el\-i-dire, hors de J'églire cathédrale dJns les villes, & hors ck la J>3roitre proprement dite, dans les villages •. T. VI. p. 1278. IV. Le concile de Touloufe, en 1229,_ veut & ordonne que les fide:es, fous peine de palTer pour rurpetls. d'héréfie' îe con– fotrent & '-Ommuni;JJt trois fgjs l'.i.n, (,;.- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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