Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• , 439 c 0 N F H.+:c PROPOSJTIO EST FALSA , PERNl– C!OSA, APERTUM CONCILll TRIDENTIN! DECRETUM INTERVERTIT. Ibid. NfJN tenemu.r conf.:fferio inzerrogan.ti fat tri ptccati aiicujus confoetudi.nem • .. Licet facra– m,·.'lta!iter abfolvere dimidi.atè tantùm confaf ' • A • ' fos, ratzone mag~t con~urs~J pœri1tenr~:.t1'!' , q11iJ.fi.s pottjl cont1ngere 1n die magn&. a/1cu1us fejl:vit~tis .... DocTIUNA HIS DUADUS PROPOSITIO– NIDUS CONTENTA, FALS A EST, TEME– RARIA, IN ERROREM INDUCIT, SACRl– LEGllS FA VET , CHRISTIAN.+: SIMPLICI· TATI, MINISTRORUM CHRISTI JUDICIA· RIA: POTESTATI, CONFESSIONIS INTE· GRITATI, ATQUE IPS!US SACRAMENTI INSTITUTION! AC ~IN! DEROGAT. fbiJ.· 44Cil' VI. La èonfellion doit précéder le ma· riage. Voyez Mariage , §. I. n. 1. VII. L'alfemblée du Cletgé, tenue en t655. a déclaré (es fentimens fur la con– fellion qui (e fait dans la maladie. Elle de– lire que les malades (e confelf:nt à leur cu– ré; & au cas qu'ils s'adtelfent à d'autres, elle oblige les confelfeuts, foit féculiers., foit téguliers, d'atteller au curé par un bil– . let qu'ils lailfetotH chez; les malades, éctit & ligné de leur main , qu'ils les ont con– felfés. T. !. p. 686. 687. VIU. Le concile de Paris, renu en 1212~ otdonne aux der.es de fe confelfer à leur propre prélat, & non à d'autres , nifi .de confanfu prûatifai, {J ab to liètntiâ expofitô. • & fous peine de fufpenfe, ou même d'ex~ communication. T.V. p. 197· 0 N. Sur les propolirions condamnées qui re– gardent les difpofitions nécelfaires pour re- •evoir l'abfolution, & les occalions pro- §. Il. Du facret de la confeffion. chlines. Voyez Abfalutio.•, §,III. ·. Il. Les precres, tant réguliers, que fécu- 1. Le concile de Ilayeux, en i300. or~ liers, ne peuvent c.oAfelfer fans l'approba- donne que.le prêtre, qui auf3 ofé violer en tion de l'évêque, qui peut la limitet pour quelque .maniere le (ecret de la confellion, Je te·nps, les lieux, les perfonnes & les cas, foit dégtadé &· renfermé pour le relie de quand il le juge à propos. Vo}'ez Àpproba- Ces jours, dans un monallere, pour y faire iions, §. I. {J fuivans. . pénitence publique. T.V. p. 201. Ill. Le con(entement des curés el!- il né- IL La revélation du fecret de la canfef- celfJire aux prêtres approuvés pour con- lion ell un crime de fa namre, & en lui– felfer d•ns l'étendue des patoilfes? Voyez même li eccléliallique & fpirituel, qu'on Curés , §. XV. n. Ill. . ne peut le mettre parmi les cas ptivilégiés; IV. Suivant les décrets des conciles , & qu'il' faut le lailfer dans le dtoit com– ics prênes ne peuvent recevoir· les confef- mun des juges d'églife, plutôt que d'en fions des fideles que dans l'églife, & r.evê- donnet au· juge toyal une attribution parti– tns de leurs habits de chœur, 1i ce 'n'ell · culiere. C'ell fur ce fondement qu'a été dans un cas de nécellité. rendu l'arrêt du t6. février t679. au parle- C'ell le régletnent du concile de Ilayeux, ment de Touloufe, qui confirme la fen– tenu en 1300. de l'alfemblée de Melun, en tence de l'official de Carcalfonne, qui 1579. T. V. p. 202. 207. avoit pris connailfance de ce crime.. T.V. Les conciles de Doutges, en t 584. d'Aix, p. 360. & fuiv. T. VII. p. 257. 444. & faiv. en 1585. de Tau loufe, en i 590. de Nat- Des ecclélialliques apptouvés par l'évê– bonne, en 1609. & les conciles de l\1ilan 1. que d'Artas , étant· accufés de révéler des & V. fous faine Charles, y font confor- confellions, le confcil d'Artois entreprit de mes. T. V. p. 214 2 17. 220. 222. 380. 386. faire leur procès, fans y appeller le juge Quelques conciles défendent aulli de d'églife. L'évêque ptétendit que ce con(eil confelfet après le coucher, & avant le le- étoit incompétent de connaître d'un pareil ver du foleil, ou pendJnt Io nuit. C'ell h crime , qui ell de fa nature eccléliallique. défenfe de l'Jlfemblée de J\.lelun, du con- La contellation fut portée au confeil en ci le de Bordeaux, & du !. -concile de l\1i- réglement de juges, & elle y ell: demeurée lan. T. V. p. 207. 225. 380.. indécife. T. VII. p. 443. 444. Le concile d'Aix, en 1585. regle quelle III. Quelle preuve peut-on tirer d'un cri- doit êtte la forme & la conlhuétion des me découvert pat la voie de la confellion 1 confef!ï~nnaux. T. Y· p. 215: . Domini~ue Soto tapporte qu'un prél~t, V. Sutvam le meme concile d'Aix & le ayJnt decouvert un crime pat cette vote, V. concile de l\1ilan fous faint Chulcs, voulut en faire informer , mais qu'il en fut les confelfeurs • re:on l'ancien ufage puni pu fon fupérieut. Rodrigue Acugna, de J'églife, doivent être <XJ/ls à tenit la archevêque de Ilraga, ta conte qn'un hom– main élevée fur la tête du péQitent, au mo· me -gui en avoir tué un autre, s'en confelfa me.nt qu'ils ptononcent les pafole$ d~l'ab· à un prêtre inconnu, & qui (e trouva par Jllucn. T. V. f• z 17. 386, haiafd êtrt~ le frefe. dLI mo-rt. le.ç11nfeJfeut http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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