Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

0 N C 0 lJ R S. 434 gement du v.icaire perpétuel, ne fait point une vacance dans la cure , dont le cirre ell uni aux corps , ou bénélicie1s qui polîe– den: ces titres. Ils ajourent que le Pape Pie V. par fa bulle du mois de novembre 1567. Ad exequendum, a foie à cer é!1_ard un régle– menc précis qui les excepte. Cerre opinion ne paroîr pas conforme à la difpolit1on du concile de Trente. On peut ajourer que les églifes paroiffiales delîervies par des vicai– res perpétuels, ne font pas réputées vacan· tes par la mort du curé primitif, mais par le décès, ou autre changement du vicaire perpétuel. Ce qui et! vrai, fur·rour depuis que les pourvus de vicairies ne font plus fujecs à l'amovibiliré. A l'égard de la bulle de Pie V. elle peur avoir lieu dans les égli– fes d'Italie; mais elle n'ell point reçue en France. T. XII. p. 1425. 14i6. 1427. peut auni être ~ .ifféren.te .dan.s certains points; en forte qu 11 ferait difficile de don– ner fur les dilférens chefs qui concernent cecce matiere, des décilions qui fulîent com– munes aux différences provinces où le con– cours a lieu. On fe borne aux obfervations fuivances. T. XII. p. 1423. V. Dans la form: du concours, établie par le concile de Trente ,fajf. 24. cap•. 18. j/e nf c'ell l'évêque ou fon grand v1ca1re, qui doir cous les ans propofer dan~ l'a~em· blée frnod•le fix examinateurs fecuhers, ou réguliers , pour ttre reçus & approuvés par le fynode. Il n'ell pas même néce!faire que ces examinaceurs foienr dans les degrés de théologie , ou de droit canonique. Le concile paraît le detirer; mais il ajoure , .Ve! a/ii c!trici qui aJ id 11idebun:ur magis ido~ nei: & lorfqu'il y a des cures vacances, fu– jerces au concours, l' évê.que a la liberté ~.e choitir trois de ces exammaieurs, tels qu 11 . ' . . 1uge a propos , pou.r, _conJointe~1enc _av.cc lui, ou fon grand vicaire , proceder a l e– xamen. Tome Xll.pag. 1420. 1424. VI. Les cures, donc 13 nomin•cion ap– partient à des pa~rons laïques , font ordi; nairement exceprees du concours; ce qui ell conforme à la difpoficion du concile de Trente. QuOd ft juris patronatus laïcorumfue– rit, dtbt.Jt qui à patrunopr1,fintatus futrit, ab tifJem deputacis examinari, & nonnifi idoneus repcrtu.s fuerit, admic1i. Auffi tous les auteurs qui ont écrit fur le concol1rs, co11vienncnt que les cures de patronage laïque n'y font point fujetres. Tome Xll. page 1420. 1421. 1424. VI!. Dans plulieurs diocefes où 13 difci– pline du concile de Trente el! reçue, aufii– bien que la huicieme regle de chancellerie , De menfibus, il n'y a que le Pape qui fe foie foumis à la loi du concours , pend1nt les huit mois. Les patrons eccléfiatliques difpofenr librement pendant les quarre au– rres mois des cures qui font à leur nomina– tion. L'ufage s"ell même introduit dans cer– tlins lieux, d'excepter du concours, drns les huit mois réfervés au Pape , les p.1- rrons eccléfiatliques, qu'on appelle !rlo– nocu!aircJ, c'ell-à-dire 1 qui n'ont qu'u11e feule cure à leur nomiuarion. T. XII. p. 1424. 1425. \'Ill. Les canonilles qui onr rrairé la ma– tiere du concours, en exceptent les vicai– ries perpétuelles qui font à la nomination cles curés primitifs. On cire pour ce fenti– ·ment différentes décitions d: la Rore & plu– lieurs déclarations des cardinaux. Ces au– teurs re fondent fur ce qu'il n'y a de fou- 1nis au concours que les cures vacances. Px , difen~· ils , la mon , 1111 a11txe 'h~n- . " Dans la plus grande partie des dio– fes 01\ le concours ell reçu , il ell d'ufJge que les vicairies perpétuelles y font fujerres, même celles qui ttoienr amovibles ovant la déclaration de 1686. & qui one écé éri– gées en perpétuelles , en vercu de cette dé– claration. Ainli jugé en faveur de ]"évêque d'Arras, par arrêt du confeil privé, du 7. avril 1688. au fujer de la cure de faint Pierre de Douai, qui ell à la préfentation du cha– picre. T. XII. p. 1427. Nonobllant ces rairons, & depuis la dé– claration de 1686. plufieurs parlemens des provinces où le concours a lieu, one con– tinué d'en excepter les vicairies perpétuel– les dépendantes des chapitres, ou autres communautés & bénéficiers qui en éraient regardés comme curés primitifs. Ainfi jugé par l"arrêc de réglement rendu au parlement de l\.lecz, le 16. juillet 1694. qui a mainte· nu dans la vicairie peq.1émelle de la paroilîc de 1-lulîange , diocefe de Metz , le pourvu fur la préfenracion du chinoine rournaire, de la collégiale de faine Sauveur, contre le pourvu au concours de cette même vicai– rie, qui avoir vaqué par mort dans un des mois réfervts au faine Siege par le concor– dat Germanique. Il y a eu des arrêts rendus au parlement de Ilefan~on jufqu'en 1734. qui étoienc conformes à cette iurifpruden– ce du parlement de Metz. T. XII. p. 142f. 1428. IX. Les patrons eccléliaftiques peuvent obtenir du Pape des indults pour nom.11er librement dans les mois n:fervés. au fainr Siege. Les parlemens ont égard à ces in– dults. T. XII. p. 1428. §. li. Autre efpece de concours. 1. Au rapport de Gonzalés, c'elt J'ufage. Ee http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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