Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• CON C 0 Il. AutrtJ ohfirvations fur lts 6/1iéfices a11x~ qut!s le Roi a droit dt 11ommer, en vertu du concordat. 1°. Le Roi peUt·il nommer, en exécu– tion du concordat, aux évêchés, abbayes & prieufés conventuels qui ont été fondés depuis ce traité, & qui pourront 1'.être da~.s la fuite des temps? Rebuffe fout1ent qu 11 ne le pourrait. Il fe trompe. T. XI. p. 84. & foiv . •"·Peut il nommer, en venu du con– cordat, aux abbayes & aux prieurés con– ventuels des religieufes; quel a été l'ufage pratiqué fur ce choix depuis la loi du con· cordat? Voyei. Rtligitufts, §.VII. 3°. A l'égard des droits du Roi, en exé– cution du concordat de nommer aux doyen– nés, tant des églifes cathédrales , que col– légiales. Voyei. Dignicls, §.VI. 4°. Sut les commanderies & les prieurés de l'ordre de Jl;lalte. Vorei. /;fait<, §. III. 5 11 • Sur les commanderies & les précep– toteries de l'ordre de Grandmont. Voyez Grarzdrnont. 6°. Sur les minillreries de l'ordre de la ra.in te Trinité, ou l\1athurins. Voyez Tri– n11a1re1. 7°. Sur les commanderies de l'ordre de faint Antoine de Viennois. Voyei. A,11aine. (Saint.) 8 11 • On a demandé, fi le Roi peut nom– mer en exécution du concordat aux ab– bayes féculieres? On obferve, qu'entre les ~bbayes qui , dans leur état préfent , font féculieres, plulieurs ont été.fécularifées de– puis le concordat; d'autres rétoient' lorf– que ce traicé a éré fait. & même long· temps avlnt Léon X. 11 palfe pour conlhnt que le droit du Roi a été confervé dans la nomination aux abbayes féculieres, dont h fécularifation ell potlérienre au concor– dar. A l'égl!d des autres , c'efl: l'opinion la plus fuivie dans notre fiecle, que Io no– mina:;on de ces abbayes appartient au Roi, fo1t que l'élell:ion en ait été collative, ou confirmative, parce que ces abbayes font préfumées être de fondation roya!e, lorf– <JUÎI n'appJroît pas du contraire; & le Roi ell fondé de droit à prétendre la nomina– tion de il premiere dignité des églifes qui font de fondation royale. Il y a voriété d'ar– rêts fur cette queftion ; & Io difpolition du concordat ne paraît point formelle pour c'tablir la concellion , ni pour l'exclure. L'a~rc:t du g!lnd confeil de 1699. qui fa. vonfe le droit du Roi , paroît i'ire le dcr– Dier étJt de notre jurifprudence. T. XI. p. l66. & [uiv, R D A T. 4l6 9°. Suivant le concordat , le Roi peut nommer aux abbayes & aux prieurés con– ventuels. Les abbayes y ~o:it délignées p~r le terme monajleriis. Apres y avoir compris les prieuré.s ~vec les a~·b:iyes .•. on Y •ioute cette retlrill:1on ( 1•ere tleflcvu ) & 1 on y explique ce qui ell néceffairc pour leur donner cette qualité de véritablement élec– tifs. Videli1:el in quorum tlcilionihus forma capituli, quia propttr fervari, &c. On for: me deux difficultés fur ces plrolcs: 1°. Si cette limitation {; verè e/cElit'is videLicet ~ éic. ne tombe que fur les prieurés con– ventuels ; ou, li elle comprend aulli les abbayes : i9. Si,. par le term~,. ma ,n.if }•– riis, on a compris dans ce traite ge11era· lement tous les bénéfices qui ont été fon– dés fous le titre de monaOeres ou ab– bayes , pour en donner au R&i la nomi– nation ? Quant à iJ premiere quenion, la rellric– tion verè tlellivis, dit un fa.van!' auteur , a été mife rour les prienrés conventuels ' parce qu'i y en a qui font éleélifs, d'au– tres qui ne le font pas ; mais, à l'égard: des abbayes, cet auteur foutient, qu'é– tJnt toutes véritablement élell:ives, ce n'ell point à leur fujet qu'on a ajouté, 6• verè tlec1ivis. D'où il s'enfuit que, fuivanr le véritable Cens du concordat , le Roi doit nommer généralement à toutes les abbayes, fans réferve. Tome XI. p. 160. 161. Ce que le même auteur fait obferver fur le terme monaflcriis, peut avoir de plus grandes fuites, par rapport aux droits. du Roi. Il fomient & prouve folidemenc que dans l'ufJge des anciens titres , ce ter– me ne doit être entendu que des abbayes;. & que c'efl: auffi l'efprit du concordat qu'il y fait pris en ce fens. D'ailleurs , cet au– teur fait remarquer qu'un grand nombre de· bénéfices , qui font appe\lés prieurés dans. notre liecle , ont été fondés fous le norn de monajleres , qui lignifie abbayes dans l'ufage des anciens titres ; de forte que le· concordat , ponant généralement, & fans. réferve , que le Roi nommera aux monaf– teres ' cet auteur prétend qu'il y a lieu de fou tenir que ces bénéfices y font compris,, étant par leur fondation de vé1itables ab.-. bayes. Voici le prétexte du changement qui a été fait dans le nom de ces bénéfices. Quelques grandes abbayes étant deve-' nues puilTantes & recommandables par l'oblervance réguliere; p!ulicurs moin– dres abbayes s'y agrégerent ; les abbés qui les gouvernaient , eîpéranr que pat; ~.~tte voie ils y maimie.ndroic.nt ~lus f'lc.Ï;- , http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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