Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• 4i3 c ô N C 0 R D A T. 42'4 tres, abbayes & prieurés conventuels qui ne pourroient prouver par lettres authenri· ques que ce privilege leur a été accordé l'ar le faint Siege , par rapport auxquels le Pape abroge leur ufage d'e!ire leurs prélats, & accorde au Roi le droit d'y nommer. T. XI. p. 16.jufqu'à 20. du faint Siege le privilege d'élire leurs pré– hts. Cette dirpolition n'efl point ruivie: die a été d'abord rurpendue par les indults de plulieurs Papes , & abrogée enfoite pJt l'ufage contraire. T. X. p. 174. & fuiv. T. XI. p. 16. & fuiv. Telle ell auffi la pleine & libre clirpnfi– tion des évêchés du royaume & des autres bénéfices confilloriaux , dont les titulaires mourront en cour de Rome , que le Pape fe rérerve dJns ce même titre. Voyez Bé– nijices 'V'1C!1ns in curià. §.Il. 1r. 1. 2<>. On met dans ce rang l'anicle conte– nu fous le cinquieme titre de co/lationihus, qui donne aux gradués la rroilieme portie de toutes les dignités , & autres bénéfices qui dépendent des collateurs & des patrons eccléfialliques. Voyez Grad"h , §. X. 3°. Tels font encore plufieurs articles contenus dans le tic. 6. de mandatis apoflo– /icis rouchant les mJndars lpofloliques, les préventions, l'obligation d'exprimer dans routes les provilions de bénéfices, obte– nues en cour de Rome , leur jufle valeur,, &c. T. X. p. 175. & faiv. §. IV. Droits du Roi dans la difpoji– tion des hénéfices , réglés pnr le con– cordat. Interprétation des claufls ré– latives à ce fajec. 1. Droit de nommer aux prélatures, réglé Jans le titre de regil 1 &c. Exercice de. ce droit poflérieurement ""' concordat. 1°. Le titre du concordat, de regiâ ad pr1.lacura.r nominatione, ell divifé en trois paragraphes. PJt les deux premiers, le Pape accorde au Roi des droits qui paroilfent généraux , dans la dirpolicion des archevê- · chés , évêchés, abbayes & prieurés con– ventuels; & dans le troilieme, le Pape fait une exception qui paroîc détruire les con· ceffions contenues dans les deux précédens. Léon X. mJincient les chopicres de cathé– drales dans b polfeffion où ils écoient d'é· lire leurs prélots, archevêques & évêques ; & les religieux des abbayes & des prieurés conventuels dans celle d'élire leurs obbés & leurs prieurs> & d'y procéder ruivanr il forme contenue dans les privileges qu'ils en ont obtenus du faint Siege par bulles , ou autres lettres authentiques. Et à l'égard des ch•pitres, monafleres & prieurés dont fos lettres de conceffion de procéder à ces életlions , n'en délignent aucune forme, lis ruivront celle qui dl réglée dans le chJ– J?itre, quia propttr, du IV. concile de La- .aan ;, de fone qµ'il ne i:fie que les chapi· 2°. Cette exception expofée d'une ma· niere li confure, donnoir ouverture à de grandes divilions dans les églires. Le Roi no1nmoit aux prélatures qui venaient à va– quer. Les chapitres & les religieux qui pré· tendoient que leurs privileges avoient été conrervés, élifoienc d'autres fujets. Quel– ques auteurs ont écrit , que pour les faire celfer, & en Ôter tout fondement à l'ave· nir, le cordinal du Prat, chancelier de France, & légat, fit ordonner que les cha– pitres & les monafleres intérelfés lui re– meccroient leurs privileges, pour être exa· minés au conreil du Il.ai ; & que les corps ayant fatisfait à cet ordre, ce cardinal jecca tous les titres au feu. T. XI. p. 10. 21. 3°. Pour faire celfer ces privileges, Fran– çois premier employa une voie plus fure. li en demanda au Pape Clément VII. la (uppreffion perpétuelle, qu'il n'obtint poinr. Mais ce Pape, par la bulledu9.juin 1531. lui en accorda la rurpenlion > avec la no– mination 3 ces bénéfice:;, fa \'Ïe feulement .. à l'exception des monafleres chefs & géné– raux d'ordres. Le Roi l'accepta , & fit ex· pédierdes lettres patentes adrelfées au grand conrcil , oil la bulle & les lettres furent en– régifhées. On rapporte des indults rembla– bles du Pape Jules III. en faveur de Henri Il.. des Papes Marcel II. & Paul IV. pour Fran· çois II. du Pape Pie IV. en faveur de Char– les IX. On a eflimé qu'après ces conceffions tant de fois réitérées , ces nominations de nos Rois avoie.nt patfé en droit ordinaire , à l'exception de la nomination aux abbayes chefs d'ordres. T. XI. p. 21. jufqu'à 46. 4°. Les religieux, pour éviter l'exécu· tion du concordat fur les nominations ro· yales de leurs abbayes, convertirent, fous prétexte de réforme de ces monafleres, les adminithations perpétuelles de ces préla· rures , en adminillrations triennales; & P" adcelfe ils _rurprirent le confentement de François premier, & firent autorirer ce changement par des bulles du Pape Léon X. rur lerquelles ils obtinrent des lettres patentes, & en pourruivirent l'enrégitlre– menr au grand conrcil. François premier, informé de cette rurprire > ré\•oqua res let– tres & fo;i conrenrement > & par une dé· claration du 8. août 1 54i. rcgiflrée au grand· conreil, il rétablit les odminitlrations P,Cr~· pétudles. T. XI. p. 46. &· faiv• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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