Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

"fll C 0 N C 0 R D A T. 41z. pennillion d'élire: 2°. De députer des com– milfaires pour préfidcr de leur part aux c!lcétions: 3°. D'agréer les éleétions & les pecfonnes élues : 4°. D'adrelfer aux élec- 1eurs des recommandations ou bénignes prie– res en faveur des perfonnes qu'ils connoif– foien1 être zélées pour l'honneur de l'églife & le bien de l'é1a1 : on rait • ajoutent· ils' que les prieres des Rois font ellimées des commandemens. T. XI. p. 61. & fuiv. II. C'ell une opinion commune , mais peu fondée, que les anna1cs que le Pape exige, en donnant les provilions des béné– fices conlilloriaux, font établies rue le con· cordat, & ciu'elles y font aucorifées pat un article expi~s. Voyez Annatts. §. Ill. Son autorité en France. I. Y a-t il lté rtfU ? On demande d'abord li Je Clergé de France a reçu le concordat, & s'il le re– connoît pour tegle de ra difcipline? L'é– glife de France s'e(l oppofée en diverfes occafions à l'exécution de ce traité; & plu– lieurs elliment que fon confentement tacite dans l'ufage préCent. cil plutôt une marque de tolérance, qu'une preuve de Con appro– bation. Les inllruétions que le Roi Charles IX. donna au prt'lident Ferrier, lorfqu'il J'envn1•a à Rome en 1561. y font confor– mes. T. X. pag. 164. 165. Auire quet'lion. Le concordat a-t il été fair pour être un réglemenc perpétuel en France, ou feulement pour y être obfervé pendant le regne de François premier/ On doit dillinguer les droits du Hoi, fondc'.s fur \e concordat , & ceux qui ont été éta– blis par des beefs ampliatifs. Les droits fon– dés fur le concordat dans I'efprit de Léon X. & defes ruccelfeurs, font perpétuels; & à cet égard le cor.cordat devoir être un rè– glement perp~tuel ,P,°U! la France; mais les brefç amphaufs n eto1enc que pour la vie des Rois à qui ils ont éré accordés. T. XI. p. 53.jufqu'à 60. II. Quelles ég!ifes en rtconnoiffent !a Loi ? 1°. C'ell une grande quellion. li le Pape Léon X. & le Roi François premier n'ont voulu faire une loi du concordat, que pour les églifes des provinces dont le Prince étoit fouverain dans le temps que ce traité a été arrêté enrr'eux; ou s'ils ont eu delfein de fixer la forme du gouvernement ecclélialli– q~e dans tous les pays qui feraient de la dependance des Rois de France; en force que l'exicurion de ce traité n'auroitd'a1ures bornes que les limites des érats de 11os Rois ~ On dl:ime qu'ils ont voulu régler la dif– cipline de toutes les églifes des pays qui rc· connoilfent nos Rois pour leurs rouverains• tant de celles qui en etoient alors , que des autres qui ont commencé depuis d'en être, dans la difcipline defquelles aucun change– ment n'a été fait par des ordonnances, ou par des traités pollérieurs , en cc qui peut avoir rapport à l'exécution du concordat. Dans le dernier liecle, cette quellion a été traitée avec étendue & grande exaétitude en faveur des gradués, par M. Parru , por• cane la parole pour J'univerficé de Paris, au grand confeil, le 10. fepcembre 1643. T. X. p. 30+ jufqu'à 316. Cette même quellion cil amplement trai· tée. T. XI. p. 65. & fuiv. 2°. Un bénéfice re trouve li tué en Brera· gne où le concordat n'a point lieu, le chef· lieu, ou bénéfice fupérieurdonc il dépend, eft régi par le co"cordar ; on dema•1dc quelle ell la loi qu'on doit Cuivre dans la collation du bénéfice, cil-ce celle du béné· lice, ou celle du chef-lieu ? Cette queflion cil toute de droit public, & incérelfe cous les collateurs François qui one à leur difpoficion des bénélices licués en Bretagne, dépendans d'un chef lieu régi par le concordat. Le prieuré régulier de faine Joüin de Mzfdon, licué dans le dio– cefe de Nances, & dépendant de l'abbaye de faine Florent de Saumur , au diocefe d'Angers , vaqua au mois de novembre 1702. mois réfervé au Pape. Le 22. du mê· me mois , un religieux Bénédit!in obtint des provilions de ce prieuré de l'abbé de faine Florent. Au mois de février 1703. un féculiec fe lie pourvoir par le Pape. La con– tellation entre ces deux pourvus, ayant été évoquée du prélidial de Nances aux requê– tes de l'hôtel' intervint rentence par défaut en faveur du pourvu par l'abbé. L'appel de cette rentence • porté à la grand'chambre. intervint arrêt le 6. mai I 706. qui confirma la fentence • & maintint en polfenion du bénéfice contentieux le pourvu par l'abbé. Moyens des parties. T. XII. p. 1165. {J fuiv. III. Quels articles du concordat nt fant point faivis tn France? 1". Dans notre liecle, le titre de regiâ ad prt,[aturas nominatione, n·ea conflam– ment obfervé qu'en ce qu'il contient de fa– vorable à nos Rois dans la difpolicion des bénéfices du rO)'>Ume; hors deli il ne l'ell point. Telle cil la cliure où le Pape dé– clare qu'il ne veut faire aucun préjudice aux. chapitres & monalleres qui ont obten!l Dd ij • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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