Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

415 CONCILES raux eil réglé de la forte. Le premier de– ''oic êcre cenu dans cinq ans; le fecond, dans f.:pr ans , à compter du dernier ; & les autres de dix en dix ans. Il ell per· mis au Pape, après avoir pris l'avi_s des cardinaux, d"abréger ce temps , mais Ja– mais d~ l'étendre. Il lui ell permis enco· 1·e, quand les circonlbnces l'exigeront, de clllnger le lieu de ia tenue, qu'on aura Jérerminé dans le concile précédent , en 1>ublianr une année d'avance ce change~cnc. Les aml>alfadeurs du Hoi Charles IX. fu· rent chargés de demander au concile de "frenre la célébration des conciles géné· raux tous l<s dixans.T.I.p. 754. 755.801. II. Anciennement la publication des JU· gemens des conciles fe faifoit par l'amo– Iité eccléfilllique, où l'on pratiquoit cet <>rdre que cluque patriarche en faifoi: l'a– drelfe •ux mi-rropolit•ins ; & ceux ci s'•f· fembloient en corps d'une, ou de plufieurs provinces, pour recevoir les condamn•– tions de l'héréfie , qui étaient publiées depuis en chaque dioce(e par les évêques. Les magilh•ts n'apprenaient les jugemens de la foi que par cette voie , comme les Princes en étoient informés pat les lettres des Papes. ou des conciles. T. I. p. 217. 218. III. Les conciles généraux font fupérieurs au Pape; & les Papes font obligés de fe conformer à leurs décrets , en ce qui con– cerne la foi & la difcipline. C"ell la déci- 1ion des conciles de Con Ibnce & de Ba fie, inférée dans la pragmatique. T. I. p. 753. 756. T. X. p. 15. 16. 2+ IV. Les décrets des conciles fur ce qui regarde la difcipline extérieure & le gou– vernement , ne doivent être reçus par les églifes particulieres, qu'autant qu'ils font utiles aux peuples : on y apporte les mo– difications nécelfaires , afin qu'ils foient utiles : on obferve des regles différentes , fui va nt les circonlbnces, les temps & les mœurs des états & des liecles. Cette ma· niere de recevoir les décrets des conciles généraux , en ce qui regarde la difcipline , n'eft point nouvelle. Les grandes églifes <>nt été perfuadées dans tous les temps que, fans faire injure à ces faintes alfem– blées, & fans perdre le refpeét pour leurs décrets, elles pourroient conferver les cou– tumes anciennes qui convenoie11c aux cir· conllances des temps & des lieux. T. X. p. 58.jufqu'à 66. La déclaration du Roi Charles VII. du 7· août 1441. par laquelle il ell ordonné que les décrets du concile de B,1fie, rap– portés dans la pragmatique, n'auroienr exé– cution que du jout de la date de la prag- G É N É RAU X. 416 matique , fans avoir égard i la date des dé– crets du concile, eft une preuve qu: les décrets des conciles , même généraux • • en ce. qui concerne b police, n'ont force de 101 en France, qu"après quïls y ont été acceptés dans les formes uÎltées dans le royaume. T. X.p. 73. & fuiv. V. Les titres des exemptions & autres privileges qui font contrlires aux conciles généraux , doÏ\·cnt êrre regJrdés comme fuppofés ou fui>reprices, lorlqu'ils ne con– tiennent pas une claufe qui explique en ter– mes exprès cette dorogation. Voyez. Exemp– tions, §.IV. 11. III. VI. On peut divifer les appels des dé– crets des PJpes au concile, en appel au con– cile futur, & apj>el an concile all<mblé dans le remps que l'appel a été inteqetté, Les appels au concile futur d<s décrets & des n1enaces d·.!S Papes, ont tré très·comn1u11s depuis le treizieme liecle. Nous en avons pe~ qui ayent été portés aux conciles ::lfem– bles. T. VII. p. 1453. L'appel de l'églii"e d'Embrun, porté au concile de BJfie qui fe tenait alors, eft re– marquable. Voyez. Emhrun, n. I. Les appels au concile futur , qui ont été interjettés dans les liecles palfés , ne com– prennent pas feulement les cenfures décer– nées par le Pape, mais aulli fes menaces d'en décerner. L'aéte d'appel, interjetté par t-1. Dauvet, au nom du Roi Charles VII. y ell exprès. Le chapitre & la ville d'Em– brun appellerent autli au concile de B,fie des gtiefs & des menaces d'Eugene IV. T. VII. p. 1461. VU. On fuit encore la forme des lettres appellatoires, qu'on appelle Apôtres dans les appels aux conciles généraux des juge– meus & des enrreprifes des Papes : mais, comme les circonllances ne permettent pas de lui demander cette forte de lettre1 , on y a fuppléé , en les demandant aux juges d'églife du royaume, ou autres perfonnes conllirnées en dignité eccléliallique. On en rapporte plulieurs exemples ; & ces exemples juftifient qu'on n'a pas eftimé être nécelfaire dans les appels au concile futur, ou au Pape mieux informé, que les Apô· tres foient donnés par un official, & qu'une autre perfonne conftituée en dignité ecclé– liallique, peut en accoider. T. VII. p. 1450. & faiv. ffJ' VIII. La déclaration du 24. mars 1730. article 5. condamne les appels inter· jettés au futur concile de la bulle Unigeni· rus, & défend d'en inrerieuer de nouveaul", & d'Jdhérer aux précédens. Rapp. 1735· Piects, p. 6. CONCILES http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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