Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~05 C 0 M M 1SSA 1RE S A P 0 S T 0 L 1QU E S , élc. 4G16 plus d'étendue. Comme les caufes qui con- d'exercer, même comme délégués du Caint cernent fon attribution, ne font pas réglées Siege. Le concile d'Aix, tenu en 158j. les par le relfort des pirlemens ~ il n'obrerve a recueillis, & ils font rapportés. T. IJ. point auffi que les comm1lfaireS du Pape pag. 298. jufqu'à 303. foient dans le ref'fort du parlement des par- X. C'ell: I'ufage du royaume, que les ties. T. VII. p. 1435. 1436. commilfaires délégués du Pape rendent VII. li paroît y avoir des circonll:ances leurs jugemens , & qu'on faffe pardevant dans lefquelles le5 parlemens n'approuve- eux les procédures en langue françoife. roient pas que les commilfaires exécuta(- T. VII. p. 668. fcnt leurs commiffions , quoiqu'ils fulfent dans le relfort du parlemenr où l'inllance :iuroit commencé. Ces cours pourraient faire attention à léloignement trop grand , qui conllitueroit les parties en des frais con– fidérables. Les exécuteurs d'un refcrit ayant permis de faire citer les parties domiciliées à Etampes , pour procéder pudevant eux à Lyon ; la cour, par arrêt du 21. mars 15 5 1. déclara qu'il y avoit abus. Mais cet :irrêr & autres anciens femblables ne font pas des preuvesconll:antes de ceneobrerva– tion : ils peuvent avoir éré rendus fui– vantla jurirprudence de ce temps-là, où l'on jugeoit que les commiffaites donnés par le Pape , doivent être du diocefe où l'inllance a commencé. T. VII. p. 1436. VIII. On ell:ime que les refcrits du faint Siege , pour juger les caufes in partibus, peuvent être adrelfés aux évêques; & l'on approuve qu'en ce cas les évêques puiffent connoîrre des caufes qui leur font délé– guées. li p1roît par I~ procès-verbal de l'alfemblée de 1660. que cette alfemblée c'roit d'avis que tous les refcrits de cour de Rome fuffent adrelfC:s aux évêques. T. VII. pag. 144z. Mais le Clergé de France n'approuve point que les commiffions du Pape foient adrelfées aux évêques in partibus , quoique ces évêques foient originaires François , à. moins qu'ils ne foient coadjuteurs des tvê– ques de France. Voyez. Evlques in parti– bus 11 n. 1. IX. Le concile de Trente attribue aux évêques en qualité de délégués du S. .Siege, plufieurs fontlions qui dépendent , felon les maximes du royaume, de leur autorité, comme ordinaires de leurs diocefes : & bien que la qualité de délégué apo!lolique ne foie pas incompatible avec celle d'ordi– naire ; néanmoins les évêques de France font en polfeffion d'exercer ces forces de fontlions dans les lieux fournis à leur jurif– diltion, fans prendre la qualité de délé– gués. T. li. p. 297. A légard des cas dans lefquels le con· ci le de Trente a fait les évêques délégués du faint Siege , il y en a qui ne font pas conformes aux ufages de France ; & que le5 C:vêques ne font point en polfeffioa COMMlSSAlRES Du Roi aux a!T"emblées du Clergé. I. nu temps des premieresalfemblées du Cierge, nos Rois n'envoyoienc des commilfaires qu'aux grandes affemblées, qu'on appelle du contrar. Celles des comp– tes n'écoient pas confiderables: on devoit les tenir cous les deux ans; mais ces alfem– blées, quelque temps après étant devenues plus nombreures , les Rois y ont envoyé leurs commilf1ires , comme aux gundes. T. Vlll. p. 612. 61 J· Il. C'ell: la courume que MM. les rom– milfaires du Roi n'aillent point aux atfe1n– blées , avant qu'elles en (oient averties. T. VIH. p. 637. Ill. Sous le regne de Louis XIV. il s'ell introduit un ufage que J\.111.1. les commif– faires vont la pre:niere fois à I'alfemblée de la parc du Roi, pour l'affurer feulement de fa protetl:ion & de f1 bienveillance. lis y vont enruice demander le renouvellement du contrat, & le don gratuir. li ne paroît rien de cet ufage dans les procès verbaux des anciennes alfemblées : c'ell une opinion commu11e qt1e cette coutume a commencé dans l'alfemblée de 1660. T. VIII. p. 617. IV. On peut obferver fur la réception des commilfaires de nos Rois dans les af– femblées: 1°. Leur nombre: 2°. Leurs qua– lités: 3°. Celui d'entr'eux qui préfente la Jeure du Roi, & qui porte la parole: 4°. Le nombre des députés du Clergé, qui vont les recevoir. 5°. Le pas & la marche do! l\1M. les commilfaires & des députés du Clergé, pour les recevoir. On rapporte fur tous ces chefs des extraits des procès-ver– baux des ditférentes atfemblées depuis celle de Poilfy, en 1561. jufqu'en 1700. T. VW. pag. 617. jufqu'à 656. Sur chaque article en particulier on fait les obfervations fuivances. V. Il n'y a point de regle fur le nombre des commilfaires, que le Roi veut bien en– voyer aux atfcmblées. T. VIII. p. 614.<i19. 621. 621. 613. 624. 646. & faiv. .YI. Ce n'ell pas la mêmCe c~ofe fur !es C IJ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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