Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

4') ~ C:OM~JISSAIRES JlJtl:r:!, font con1111ettre qui i:s vet1lent. To· meV!l.p. 1441. 14~2. Ill. Ils doivent être nomrels François & régnicoles. Si le Pape co.mmettoit des é~ro~­ gers, l'appel comme ~'bus, dJn_s _I exe– c~~tion de cecte con11n111ion , fero!t 1nfa1l· lii>!e. Nous avons cependant plufi"urs exem– ples de différentes affaires que nos Rois •ff"étionnoienr , pour leCquelles les Pa– pes o:'lt no1n1né leurs nonces; mlÎS ces exemples ne doivent point être tirés à confO:quence. Ce font des cas d: diCpenfa– tion Jpprouvés par le confenremenr exprès de nos Rois , & autoriCés plt lettres pa– tentes. On y a obCervé que les commiffai– res naturels François & fujets du Roi fur– fent en plus grand nombre. T. VII. p. 1431. 1.132. 1433. IV. Il y a plus de difficulté à régler, fi les commilîaires donnés par le Pape, doi– vent être du diocere même des parties ? Suivant le concordat, ils doivent être donnés dans le pays des parties, caufa com– mittar.r in parti/Jus. Il y a une dirpoficion femblJble dans la pragmatique. C'en ce dont on était perruadé il y a plus d'un liecle. Cet ufage é1oit fi confiant du temps de Pithau, qu'il en a f1it un article des libertés de l'Eglife Gallicane. Avant cet auteur, Pro– bus & Rebuffe l'avaient obfervé. Ces deux ameurs veulent même que les caufes foienr jugées dans la ville du domicile des pu– ties. Nous avons des arrêts anciens qui ont é1é rendus dans cette maxime. que les commilTJires du Pape doivent ê1re donnés dans le diocefe des panics. Chopin en rapporte un du 9. mars 1574. par lequel il a été jugé qu'il y avait abus dans l'e– xécution d'un refcrir du Pape , qui avoir commis deux chanoines du lvlans , pour juger l'appel entre des parties du diocefe de Tours. Cet auteur en cite deux autres fur le même fujet de 1535. & 1564. T. VII. p. 1433. 1434. Quelques auteurs ont prétendu que par le mot in panihus, on a voulu marquer feu– lement, que le Pape doit donner des com– milîaires dans le royaume. Cette que!tion fur agitée au parlemenr de Paris , le 12. août 1630. fur un appel comme d'abus de l'exécution d'un refcrir de Rome. par le– quel , fur l'appel d'une fentence de l'offi– cial de la primatie de Bourges , le Pape avoir donné des commilfaires dans le dio– cefe de Nevers. Ilardet obfcrve que le par· lement. rur l'appel ' mit les parties hors de cour. T. VII. p. 1434. 1435. Le Clerg~ de frJnce paroit approuver que l~s comn:itfaires ~onnés plr le Pa?e, me fo1ent pomt du d1ocefe des parties • A P 0 S T 0 LI Q U E S. 404 ni de celui dans lequel l'inlhnce a com– mencé. On en voir la preuve dans le pro– cès·verbJl de l'olîemblée de 1635. au fu. jet de la commillion donnée à 1' official de Périsueux, pour juger l'appel d'une fen– tence de l'official primatial de Bordeaux. Le parlement de Bordeaux déclara le ref– crit abufivement obtenu & exécuté. Le Clergé fit fes plaintes contre cet anêt. T. vu. p. 1436. 1437. V. Les églifes_gui reçoivent la difcipline du concile de Trente • n'obfervent pas comme une regle d' obligatinn, que les cam• milîaircs nommés p;:r le Pape , fur un ap– pel au faint Siege, (oient dans le diocefe où l'in!1ance a commencé; mais elles n'ap– prouvent point que les juges en foienr éloi– gnés plus de deux journées, u!tn1 duas die– tas. Le concile de Trente s'en ell expli– qué, fej{. 13. cap. z. de rtf Le décret du concile ell un renouvellement de celui d'in– nocent III. rapporté dans le XXVIIe. canon de ceux qu'on attribue au concile de La– tran , avec cette différence, que le décret de ce Pape contient des exceptions que le concile a fagement retronchées. T. VU. p. 1438. 1439. 1380. 1381. C'en une queftion entre les canonit1es ~ li ces journées doivent être expliquées fui· vant la coutume des lieux, ou li l'on doit entendre des journées légales qui contien– nent vingt mille pas. C'ell l'opinion des ca– nonit1es • que ces journées font réglées par l'ufage des lieux. Le condle de Trente en a décidé autrement, 'V<l u!trà duas lega!es dijlet. T. VII. p. 1439. 1469. 1470. Boniface VIII. a ordonné que.:Jes com– milîaires ne feraient point donnés dans une plus grande dinance que d'une journée d11 diocefe où l'inllance a commencé. Il ne per– met même cet éloignement qu'en cenaiRs cas. Dumoulin paraît approuver ce régle– ment à l'égard des délégués. T. VII. page 1439. 1440. VI. Suivant la derniere jurifprudence ~ on obferve que les commi!faires du Pape foient dJns le relîorr dn parlement où la caufe a commencé; & lorfque les parties d'un diocefe font dans le refforr de di– vers parlemens, ce ne ferait pas affez que les commilîaires fulîent donnés dans le même diocefe. On n'obferve pas avec la même exattirnde , que les commilîaires foient du diocefe de l'accufé, ou du dé– f<ndeur. Les exemples (ont ordinaires , on'ils (oient d'autres diocefes dans le ref– forr du même parle1neilt. L'arrêt du u. aot1r 1630. qu'on vient de r.1pporter, a jugé la qnetlion. L'ufage y en conlbnt. Le grand confcil donne à cette regl11 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=